Disciplinaire et Éducation nationale : quelles sont les compétences respectives du Ministre, du Recteur et de la CAP académique ?

La procédure disciplinaire en matière d’éducation nationale s’avère sans doute plus embrouillée encore que dans les autres pans de la fonction publique.

Force est aux acteurs de ces tragi-comédies de puiser à de nombreux textes : article 1er du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 ; article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) ; II de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; article R. 911-87 du code de l’éducation ; article 1er de l’arrêté du 7 avril 2014 instituant des commissions administratives paritaires (CAP) compétentes à l’égard des attachés d’administration de l’Etat…

De tous ces textes et de quelques autres, le Conseil d’Etat vient de déduire que :

  • les recteurs d’académie ont compétence :
    • pour instruire les dossiers disciplinaires et saisir s’il y a lieu la CAP académique pour l’ensemble des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux attachés d’administration de l’Etat
    • pour prononcer des sanctions des premier et deuxième groupes à l’encontre de ces fonctionnaires
  • le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports est l’autorité compétente pour prononcer à leur encontre une sanction des troisième ou quatrième groupes.
    (voir aussi CE Ass. 27 octobre 2000, Syndicat national des enseignements du second degré [SNES], n° 205811, concl. G. Bachelier, au rec.)
  • la CAP académique, lorsqu’elle a été mise en place, est compétente pour rendre un avis préalablement au prononcé de l’une quelconque des sanctions des deuxième, troisième ou quatrième groupes, que la sanction soit prononcée par le recteur d’académie ou par le ministre.

 

Source :

Conseil d’État, 8 mars 2023, n° 462848, aux tables du recueil Lebon

Voir ici les Conclusions de M. Thomas PEZ-LAVERGNE, Rapporteur public :