Carte d’achat comme moyen de paiement dans le monde public : nouveau mode d’emploi

Version mise à jour au 4/6/2023

A été publié un arrêté du 22 mai 2023 relatif à l’exécution de la dépense publique par carte d’achat… en application d’un décret du 27 mars 2023.

Passons ceci en revue. Avec schématiquement :

  • un paiement possible par carte pour les marchés publics à quelques exceptions près fixées par le décret (I)
  • et un paiement par carte hors marchés publics qui est limité : aux certificats d’immatriculation des véhicules ; aux vignettes Crit’air ; aux timbres fiscaux et aux amendes à payer pour infraction au code de la route (II).

 

 

 

I. Le décret

 

Première étape : la publication du décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l’exécution de la dépense publique par carte d’achat (NOR : ECOE2206538D) :

 

Ce décret définit les conditions d’émission et d’utilisation par une entité publique de la carte d’achat. Il :

  • indique dans quelles conditions sont arrêtées les dépenses susceptibles d’être réglées par ce dispositif.
  • précise les modalités de paiement des entreprises financières émettant la carte d’achat et les règles d’élaboration du relevé d’opérations.

 

Les entités publiques peuvent recourir à la carte d’achat comme modalité d’exécution des marchés publics, à l’exception :

1° Des marchés de travaux, sauf décision de l’acheteur motivée par des besoins d’entretien et de réparation courants non immobilisés ;
2° Des marchés conduisant à une comptabilisation des achats sur comptes de stocks ;
3° Des marchés faisant l’objet d’une avance.

« Les opérations de dépenses hors marchés publics pouvant être exécutées par carte d’achat sont définies par arrêté du ministre chargé du budget »… c’est cet arrêté qui vient d’être publié (voir II).

L’article 4 du décret précise ce qui doit être stipulé dans le contrat conclu entre l’entité publique et l’émetteur, à savoir :

1° Que chaque créance née d’une exécution par carte d’achat est portée sur un relevé d’opérations établi par l’émetteur ;
2° Que le relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds dans les écritures respectives l de l’émetteur et de l’accepteur ;
3° Que le relevé d’opérations appuie la demande de paiement de l’émetteur adressée périodiquement à l’entité publique ou à son représentant.

Le relevé d’opérations doit mentionner :

  • le nom ou la raison sociale de l’émetteur,
  • le nom de l’entité publique débitrice
  • et le numéro de compte dont il provient.

Pour chaque créance née d’une exécution par carte d’achat portée par l’émetteur sur le relevé d’opérations, l’accepteur ou l’entité publique précise les informations qui sont identifiées, en fonction de chaque niveau de transaction de carte d’achat concerné, par les nomenclatures mentionnées à l’article 50 du décret du 7 novembre 2012.

Le relevé d’opérations est transmis par voie dématérialisée.

 

Aux termes de l’article 5 du décret, l’entité publique doit :

  • procéder à la désignation de chaque porteur
  • définir les paramètres d’habilitation et de plafond de chaque carte.

Le porteur commande le bien ou service payé par carte d’achat auprès des accepteurs.

Surtout, pour chaque utilisation de la carte, la demande d’autorisation émise par l’accepteur :

« donne lieu systématiquement à un contrôle auprès de l’émetteur des paramètres d’habilitation et de plafond. L’accepteur procède à la délivrance ou à la livraison des biens ou services commandés par le porteur et demande à l’émetteur le paiement de la créance née. L’entité publique fait créditer le compte tenu par l’émetteur du montant de la créance née et approuvée.
L’exécution par carte d’achat éteint à l’égard de l’accepteur l’obligation ou la créance née du marché, y compris d’un bon de commande, et en clôture le délai de paiement.»

Le reste est peu surprenant :

  • L’émetteur paye à l’accepteur toute créance née de l’utilisation de la carte d’achat dans le délai prévu entre l’entité publique et l’émetteur.
    Sauf dans les cas prévus à l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, le paiement par l’émetteur est opposable aux tiers.
    L’émetteur inscrit le montant des paiements effectués aux accepteurs dans ses écritures, au débit du compte dédié au contrat passé avec l’entité publique.

  • Les conditions et modalités de fonctionnement du compte et les délais d’approbation des montants qui y sont inscrits sont fixés par le contrat conclu par l’entité publique avec l’émetteur.
    L’approbation s’appuie sur l’utilisation physique de la carte ou sur l’utilisation de données connues du seul porteur, la présence du porteur lors de la remise par l’accepteur des fournitures ou services commandés n’étant pas obligatoire compte tenu de la possibilité d’un achat à distance.
    Ces règles d’utilisation sont reproduites dans le contrat conclu par l’émetteur avec l’accepteur.

  • Le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat est abrogé.

II. L’arrêté

 

A été publié ensuite, le 4 juin, au JO, l’arrêté du 22 mai 2023 portant application de l’article 3 du décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l’exécution de la dépense publique par carte d’achat (NOR : ECOE2309365A) :

    •  

       

      Cet arrêté pose que les opérations de dépenses hors marchés publics des entités publiques visées à l’article 2 du décret précité, pouvant être exécutées par carte d’achat, sont :

      1° Le paiement des taxes et de la redevance sur les certificats d’immatriculation des véhicules (carte grise) ;
      2° Le paiement de la redevance pour la délivrance des certificats qualité de l’air des véhicules (vignettes Crit’Air);
      3° Les achats de timbres fiscaux ;
      4° La prise en charge des amendes encourues pour des infractions au code de la route dans les conditions définies par les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route.

Attention cela s’ajoute donc à ce qui a été dit, ci-avant, sur le fait qu’en sus de cette liste, peuvent être payés par carte les dépenses de marchés publics (à l’exception, comme susévoqué : 1° Des marchés de travaux, sauf décision de l’acheteur motivée par des besoins d’entretien et de réparation courants non immobilisés ; 2° Des marchés conduisant à une comptabilisation des achats sur comptes de stocks ; 3° Des marchés faisant l’objet d’une avance).