Le 14 avril 2023, le Conseil d’État a validé le monopole (partiel) accordé à la Française des Jeux en 2019 sur l’exploitation de certains jeux, au regard des règles de l’Union européenne.
Voir ici notre très bref article et ces décisions nos 436434 et suivantes et nos 436439 et suivantes.
MAIS ce ne sont pas les seules décisions rendues par le Conseil d’Etat ce jour là relatives à la Française des jeux (FDJ).
Le même jour, en effet, la Haute Assemblée a sévèrement limité l’intérêt à agir des concurrents de cette société sur les modalités de la privatisation partielle de cette société.
Cette société demandait :
- d’une part l’annulation du décret n° 2019-1563 du 30 décembre 2019 relatif à l’approbation des statuts de cette dernière
- d’autre part l’annulation du décret n° 2019-1105 du 30 octobre 2019 décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la FDJ, qui a été autorisé par le III de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ainsi que des arrêtés des 6 et 20 novembre 2019 à ce sujet.
A chaque fois, la société concurrente fondait son intérêt à agir sur le fait que ces textes seraient :
- dans le premier cas de nature à changer « les caractéristiques ainsi que les règles de fonctionnement » de ce concurrent qu’est la FDJ
- dans le second cas, de nature à porter atteinte à ses intérêts « compte tenu de la modification des moyens financiers résultant de ce changement d’actionnariat et de la rénovation concomitante des conditions d’exploitation de la société La Française des jeux de ses droits exclusifs ».
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a estimé que la société requérante n’avait pas d’intérêt à agir. Fermez le ban.
Dans la première affaire :
« le décret attaqué, qui a pour seul objet de procéder à l’approbation des conditions d’organisation et de fonctionnement internes définies par la société La Française des jeux, n’emporte par lui-même aucune conséquence sur la situation de la requérante. Par suite, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret attaqué.»
Dans la seconde :
« les actes attaqués, qui ont pour seul objet de permettre la cession au secteur privé de la majorité du capital détenu par l’Etat, n’emportent, par eux-mêmes, pas de conséquence directe sur la concurrence qui s’exerce sur les marchés concernés par cette opération, ni sur les conditions d’exploitation par La Française des jeux du monopole que le I de l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 lui a attribué sur les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que sur les jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution. Par suite, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation des actes qu’elle attaque.»
Dès lors, en cas de privatisation, les requérants peuvent tenter de susciter un recours (parlementaire ou QPC) pour contester une inconstitutionnalité de la loi. Ou attaquer les actes les concernant très directement. Mais la voie consistant à attaquer les actes mettant en oeuvre cette privatisation ne leur permettront que rarement de gagner par la voie contentieuse. Même si les chances du plus mal engagé des contentieux restent plus élevées que celles du gratteur compulsif de tel ou tel jeu addictif.
Sources :
- Conseil d’État, 14 avril 2023, société Betclic enterprises limited, n° 437248, aux tables du recueil Lebon
- Conseil d’État, 14 avril 2023, société Betclic enterprises limited, n° 439237, aux tables du recueil Lebon
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