Permis de construire suspendu en référé : que peut faire le pétitionnaire ?

Lorsque l’exécution d’un permis de construire est suspendue par le juge des référés, le pétitionnaire peut envisager différentes réactions. Il peut ne rien faire de particulier et attendre que le juge du fond se prononce sur le recours, ce qui prendra plusieurs mois, avec une probabilité assez forte que son permis soit censuré. Il peut aussi contester l’ordonnance de référé devant le Conseil d’Etat en introduisant un pourvoi en cassation, mais là aussi, la procédure reste longue et aléatoire.

Il existe aussi une troisième voie.

Celle-ci consiste à solliciter un permis modificatif pour régulariser le permis initial puis, une fois ce permis obtenu, à saisir de nouveau le juge des référés pour qu’il mette fin à la suspension, comme le permet l’article L. 521-4 du Code de justice administrative, lequel prévoit :

« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».

Mais dans ce cas, le juge des référés se doit de vérifier si le permis modificatif régularise bien le permis initial et si cette nouvelle autorisation n’est pas elle-même entachée d’illégalité, comme vient de le préciser le Conseil d’Etat :

« lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle ».

En outre si le requérant principal (celui qui a contesté le permis) soulève à nouveau les arguments qu’il avait déjà présentés contre le permis initial, le juge des référés doit les examiner à nouveau, même s’ils ont déjà été rejetés dans l’ordonnance prononçant la suspension :

« Eu égard à la nature et à l’objet de la procédure particulière instituée par l’article L. 521 4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d’un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, il appartient au juge des référés, s’il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l’exécution a été suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. A ce titre, il peut se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d’insuffisance de motivation ».

En résumé, si un permis de construire est suspendu par le juge des référés,  l’obtention d’un permis modificatif peut parfois constituer la solution la plus efficace pour que les travaux puissent reprendre rapidement. Mais tout cela ne peut se faire que sous le contrôle du juge administratif.

Ref. : CE, 16 juin 2023, SCI Mésange, req., n° 470160. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

 

Vidéo

Voici, aussi, une vidéo de 4 mn 54 à ce sujet :

https://youtu.be/b4oys_lAiP0

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

 


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