Mardi 18 juillet à 10h30, le Sénat examinera, sous réserve de son dépôt, le projet de loi relatif à l’accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 et au traitement des copropriétés dégradées (Sophie Primas, rapporteur).
Pour suivre l’examen en séance :
Pour en savoir plus sur ce texte, voir :
- Le dossier législatif au Sénat
- le projet de loi
- l’exposé des motifs
- l’étude d’impact
- l’avis du Conseil d’État
- les Amendements en commision des affaires économiques du Sénat
Ce texte prévoit à ce stade :
- des adaptations du code de l’urbanisme prévues par ordonnance permettant :
- la reconstruction ou la réhabilitation à l’identique de ces bâtiments en appliquant les règles d’urbanisme applicables au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale même si le plan local d’urbanisme ou la carte communale s’y oppose. Pourront être envisagées aussi des adaptations limitées ou des améliorations motivées (à fins d »amélioration de la performance environnementale, de sécurité ou d’accessibilité par rapport à l’état antérieur du bâtiment concerné).
- au maître d’ouvrage, dans ce même cadre, de démarrer les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réhabilitation dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente, sans attendre sa décision. Il s’agit de permettre au constructeur de lancer, notamment, les éventuelles opérations de démolition et les travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.
- d’accélérer l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur ces opérations de reconstruction, en divisant par deux, voire trois, la durée totale d’instruction. A cette fin, elle pourra prévoir que les délais d’instruction de droit commun, ainsi que les majorations et prolongations requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le code de l’urbanisme ou les législations connexes seront réduits et pourront être soumis à un principe de silence vaut acceptation. L’objectif est que la durée totale d’instruction ne dépasse donc pas un mois et demi, à comparer aux délais de droit commun, qui sont souvent de plusieurs mois notamment lorsque des consultations sont requises.
- en matière de commande publique, une habilitation à prendre deux mesures permettant d’accélérer et de simplifier les procédures de publicité et de mise en concurrence dans le cadre de l’attribution des marchés publics de travaux ayant pour objet la réfection et la reconstruction des bâtiments et équipements publics détruits, afin de faciliter le retour au fonctionnement normal des services publics dans les meilleurs délais. A noter, l’ordonnance à venir permettra :
- aux maîtres d’ouvrage publics de conclure des marchés ou des lots d’un marché sans publicité mais avec mise en concurrence préalable, dès lors que leur montant sera inférieur à un seuil défini dans l’ordonnance.
- de s’affranchir de l’obligation d’allotissement afin de confier à un même opérateur économique un marché global portant à la fois sur la conception et la construction ou l’aménagement en urgence de ces bâtiments et équipements.
- une habilitation à agir par ordonnance pour faciliter le financement de la reconstruction. Citons sur ce point l’exposé des motifs du projet de loi :
- « En premier lieu, elle adaptera le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités locales pour permettre un subventionnement au-delà du plafond légal de 80 %. En principe, sauf dérogation expresse prévue par la loi, toute collectivité territoriale ou groupement, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Pour accélérer la reconstruction des édifices et des équipements publics, cette obligation de participation minimale du maître d’ouvrage ne sera pas applicable au financement de ces projets. Ces derniers pourront donc le cas échéant bénéficier de subventions allant jusqu’à 100 % du coût des travaux.«
En second lieu, l’habilitation autorise l’ordonnance à organiser une dérogation au plafonnement des fonds de concours qui peuvent être versés entre les établissements publics à fiscalité propre et leurs communes.
« Dans le droit commun en vigueur, le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Il est proposé que cette limite soit exceptionnellement supprimée pour laisser la possibilité de mobiliser les ressources disponibles afin d’accélérer la réparation des dommages causés aux biens des collectivités.
« En troisième lieu, l’ordonnance pourra permettre le versement anticipé du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour les travaux de reconstruction entrepris par les collectivités. Le régime de droit commun conduit à verser le FCTVA deux ans après l’exécution des dépenses éligibles. Certaines entités bénéficient d’un régime dérogatoire permettant une attribution l’année qui suit la réalisation de la dépense ou, pour une petite partie d’entre elles, l’année de réalisation de la dépense.
« Pour faciliter la prise en charge rapide des travaux et le rétablissement du bon fonctionnement des services publics locaux, il est proposé d’accélérer les attributions du FCTVA en instaurant une dérogation au régime de versement de droit commun. Les dépenses éligibles au FCTVA exécutées à ce titre feront l’objet d’une attribution systématique et pour tous les bénéficiaires l’année d’exécution de ces dépenses. »
- « En premier lieu, elle adaptera le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités locales pour permettre un subventionnement au-delà du plafond légal de 80 %. En principe, sauf dérogation expresse prévue par la loi, toute collectivité territoriale ou groupement, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Pour accélérer la reconstruction des édifices et des équipements publics, cette obligation de participation minimale du maître d’ouvrage ne sera pas applicable au financement de ces projets. Ces derniers pourront donc le cas échéant bénéficier de subventions allant jusqu’à 100 % du coût des travaux.«
En commission des affaires économiques du Sénat , un seul amendement a été déposé. le voici :

A suivre…
VOIR AUSSI :
- Une circulaire sur l’accompagnement des collectivités pour les dommages consécutifs aux dernières émeutes
- Reconstruire sur des décombres : les droits de l’urbanisme et de la commande publique permettent bien des facilités, en urgence, selon la Première Ministre

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