Cette ordonnance a été confirmée en juillet 2023 par le juge des référés du Conseil d’Etat. Voir donc, pour une mise à jour, ci-dessous :
En matière d’usage des drones par les forces de l’Ordre, la saga juridique fut riche de rebondissements ces dernières années. Voir :

Reste que ce cadre s’avère désormais sécurisé en droit. Après des années d’annulations à répétition par le juge, nous avons appris en moins de trente jours en mai-juin dernier :
- que l’usage de drones était validé par le juge pour sécuriser le sommet « Choose France » du lundi 15 mai 2023. Voir :
- que le Conseil d’Etat refusait de censurer le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 :
- que le juge des référés du TA de Toulouse avait rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet de la Haute-Garonne autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de drones lors de la survenue de rodéos urbains. Un drone peut donc logiquement jouer au cow-boy au dessus d’un rodéo urbain. Voici cette décision : TA Toulouse, ord., 24 mai 2023, n° 2302868
- que le juge des référé du TA de Strasbourg validait aussi le recours à cet outil dans la perspective de la manifestation «contre la loi retraites» prévue à Strasbourg le jour même, à savoir le mardi 06 juin 2023 (nous avons l’information, mais pas l’ordonnance).

MAIS encore ne faut-il pas sous-estimer non plus les exigences du juge. Schématiquement : un usage ponctuel en raison d’un risque immédiat, OUI. Un usage permanent pour un risque permanent… NON sauf si on ne peut pas faire autrement.
C’est la leçon à tirer d’une décision du TA de Pau. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal, saisi par plusieurs associations de défense des droits des étrangers et des particuliers résidant sur les communes d’Hendaye et Urrugne, a en effet suspendu l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait autorisé, jusqu’au 26 juillet 2023, la captation, l’enregistrement, et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs afin de prévenir les franchissements irréguliers de la frontière franco-espagnole, sur les territoires des communes d’Hendaye et Urrugne.
Le préfet peut, certes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationale à recourir à des drones aux fins d’assurer la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier. Toutefois, il doit s’assurer qu’aucun moyen moins intrusif au regard du respect de la vie privée ne peut être employé.
Le juge des référés a notamment considéré que le préfet n’établissait ni être dans l’impossibilité de recourir à des moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes, ni que l’usage de ce dispositif serait proportionné à la finalité de surveillance des frontières poursuivie, au regard notamment de la superficie de la zone géographique concernée, qui s’étend sur plus de 20 km² et recouvre une partie des territoires des communes d’Urrugne et Hendaye et de nombreuses maisons d’habitation.
Relevant par ailleurs l’existence d’une situation d’urgence au regard du nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance en litige, et de l’atteinte que celles-ci étaient susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée et familiale de personnes, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Source :
TA Pau, ord., 13 juillet 2023, n°2301796 (à voir ici sur le site dudit TA)


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