Quand un ex-DGS fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des fautes commises avant qu’il soit mis fin à son détachement sur emploi fonctionnel.

Par un arrêt commune de C… en date du 20 juin 2023 (req. n° 22PA00256), la cour administrative d’appel de Paris a considéré que les faits pour un directeur général des services (DGS) dont il a été mis fin au détachement sur emploi fonctionnel, d’une part, d’avoir dans l’exercice de ses fonctions signé plusieurs documents sans être titulaire d’une délégation de signature, et d’autre part, d’avoir dissuadé un agent de rejoindre la commune aux motifs de difficultés qui existeraient dans les services, constituent des fautes disciplinaires.

En l’espèce, M. A…, titulaire du grade d’attaché territorial principal, a été nommé par la voie du détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) de la commune C… à compter du 1er mars 2017. Il a été mis fin à son détachement le 1er décembre de la même année. Par la suite, M. A… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle le maire, par un arrêté du 4 novembre 2018 notifié le 6 décembre 2018, lui a infligé la sanction de blâme aux motifs qu’il avait, dans l’exercice de ses fonctions de DGS, d’une part, « signé sans aucune délégation, entre le 23 juin et le 8 août 2017, des courriers à des candidats non retenus sur des postes vacants pour lesquels la Ville C… avait lancé des recrutements », et « entre le 30 juin et le 2 août 2017, (…), mis fin aux contrats de quatre agents en lieu et place de l’autorité territoriale compétente », ces faits « étant aggravés par des déclarations mensongères », et d’autre part, « fait preuve de déloyauté à l’égard de la Ville C… et (…) manqué à son devoir de réserve en dissuadant Mme (…) d’en rejoindre les effectifs ».

L’arrêté du 4 novembre 2018 ayant été annulé par le tribunal administratif de Montreuil, la commune a interjeté appel.

Pour annuler le jugement, la cour administrative d’appel a considéré au vu des pièces dossier, « que M. A… ne conteste pas avoir, sans être titulaire d’aucune délégation de signature, signé onze courriers adressés à des candidats non retenus, qui n’étaient, contrairement à ce qu’il soutient, pas dépourvus de toute portée décisoire, ainsi que les décisions mettant fin aux contrats de quatre agents de la commune, sans établir qu’il y aurait été contraint par la désorganisation de la période estivale et par l’absence du maire ou des agents habilités à signer de telles décisions, ou par une situation d’urgence tenant à la nécessité pour les agents concernés de se voir ouvrir leurs droits à l’assurance chômage. De plus, il ne conteste pas sérieusement la réalité des propos, relatés dans l’attestation de la personne qu’il a dissuadée de rejoindre les effectifs de la commune, en qualité de responsable du service grands projets et habitat, concernant la “désorganisation” de ses services, certaines incompatibilités de caractères et un “fort turn-over” chez les agents. Or, ces propos doivent, contrairement à ce qu’a estimé la magistrate désignée par le Président du tribunal administratif, être regardés comme constitutifs d’un manque de loyauté envers la commune. Compte tenu notamment de ses fonctions de directeur général des services de la commune, et contrairement à ce qu’a retenu le jugement attaqué, ces deux séries de faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047715320