Nouvelle nouvelle confirmation : ne sera pas un attroupement (art. L. 211-10 du CSI) un acte délictuel prémédité, organisé collectivement (même en marge d’un conflit social)

Photo de Baudouin Wisselmann sur Unsplash ; prise à Lyon en janvier 2019 (manifestations de gilets jaunes)

L’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que :

« L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
« L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
« Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »

… la notion d’attroupement concerné par ce régime pouvant donner lieu à de subtiles, souvent trop subtiles, distinctions.

Voir : CE, 30 décembre 2016, SOCIETE GENERALI IARD et autres, n°389835 ; CE, 30 décembre 2016, Société Covea Risks SA, n° 386536, rec. T. p. 940 ; CE, 11 juill. 2011, Sté Mutuelle d’assurances des collectivités locales, n°331669 ; Voir aussi CE, 23 février 1968, Epoux Lemarchand et autres, nos 72416, 72417, 7241455, au Recueil p. 132 ; CAA Lyon, 18 mai 2015, M. Bourgerol, n° 14LY00131. Pour un cas intéressant voir TA Nice, 5ème chambre, 20 décembre 2016, Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, n° 1501370, M. Parisot, pdt, M. Pascal, rapp., M. Taormina, rapp. publ. 

Voir  :

Avec une application pour le cas des gilets jaunes :

 

Pour un cas d’application aux blocages d’autoroutes, voir encore récemment Conseil d’État, 28 octobre 2022, n° 451659, aux tables du recueil Lebon. Ne peuvent être regardés, pose la Haute Assemblée, comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du CSI les actes délictuels commis sur l’autoroute alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.

Ceci confirmait :

 

Voici maintenant une nouvelle décision en ce domaine, applicable cette fois à SNCF réseau.

Cette société avait subi des dommages du fait des dégradations de portions de la ligne à grande vitesse dans le secteur de Calais-Frethun, provoquées par des barricades de pneus et de palettes enflammés édifiées par des salariés d’une société de transport maritime qui protestaient contre une décision de la société Eurotunnel au sujet de l’exploitation des navires opérant la liaison transmanche entre Calais et Douvres.

Ces actes délictuels, bien qu’ils aient été commis dans le contexte d’un conflit social, ont été le fait d’une partie seulement des salariés, qui, après avoir quitté le port de Calais où étaient rassemblés l’ensemble des participants au mouvement social, ont emprunté des véhicules pour se rendre dans l’enceinte d’installations ferroviaires dépendant de SNCF Réseau dans le but d’y commettre, de façon volontaire et préméditée, des dégradations provoquant la détérioration de voies et d’autres équipements annexes.

Les dommages causés par ces actes, commis indépendamment d’une manifestation, et qui sont imputables à un groupe de salariés structurés à la seule fin de les commettre, doivent donc être regardés, selon le Conseil d’Etat, comme ne résultant pas d’un délit commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI)… ce qui confirme le cadre décidément très strict, limité, imposé par le juge administratif à ce régime.

Si les dégradations avaient été commises dans le prolongement d’un rassemblement spontané, sans préméditation ni organisation collective délictueuse, ce régime aurait en revanche trouvé à s’appliquer (voir l’arrêt précité CE, 30 décembre 2016, Société Covea Risks SA, n° 386536, rec. T. p. 940).

Source :

Conseil d’État, 11 octobre 2023, Société SNCF réseau, n° 465591, aux tables du recueil Lebon


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