Attroupement entraînant la responsabilité de l’Etat (et non des communes) : si un groupe entrave délibérément la circulation, ce peut ne pas être un attroupement

Comme ce blog l’a évoqué hier, en cas d’attroupement ou de rassemblement, l’Etat doit assurer la sécurité et se trouve en charge des pouvoirs de police. Sinon, la commune (et le maire, en charge des pouvoirs de police, est en première ligne). Cette règle fut longtemps fixée par l’article L. 2216-3 du CGCT avant que d’être, désormais, prévue par l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure.

Voir :

Qu’est-ce qu’un attroupement pouvant entraîner, à ce titre, la responsabilité de l’Etat ?

Le juge n’en finit pas cependant de ciseler cette notion au point parfois d’être peu compréhensible. En effet, si tout un groupe, de manière concertée et préméditée, bloque une route, ce peut ne pas être un attroupement, pose le Conseil d’Etat sans aucune explication ni mode d’emploi… Voici le principal considérant de cet arrêt (CE, 30 décembre 2016, SOCIETE GENERALI IARD et autres, n°389835) :

« la cour administrative d’appel a retenu, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les moyens matériels mis en œuvre pour réaliser le blocage de la plate- forme d’approvisionnement révélaient une action préméditée, organisée par un groupe structuré ; qu’en jugeant qu’un groupe qui s’était constitué et organisé à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation puni par l’article L. 412-1 du code de la route ne pouvait être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions législatives précitées, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique »

Pour dire les choses gentiment, on dira que le juge administratif en ce domaine, toujours soucieux d’épargner l’Etat de responsabilités dans des domaines où ses capacités d’action sont faibles, s’est accordé la capacité de trancher au cas par cas sans trop se lier à des critères pré-établis. La souplesse y gagne ; on y perd en visibilité juridique.

Voici cet arrêt :

389835