Fête de la musique : l’Etat est-il responsable si cela tourne mal ?

 

Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :

« L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».

 

L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions visent, non seulement les dommages causés directement par les auteurs desdits crimes et délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.

 

Une affaire concernant la fête de la musique telle qu’elle s’est déroulée à Nice en 2007 a donné lieu fin 2016 à un intéressant jugement du TA de Nice portant justement sur cette question. Naturellement, ce qui est vrai de la fête de la musique s’applique à toute autre manifestation, attroupement ou rassemblement de même nature. 

 

M. V. a été victime de violences lors de la fête de la musique à Nice dans la nuit du 21 au 22 juin 2007. Par un arrêt du 14 janvier 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue, le 21 octobre 2009, par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice après avoir estimé qu’:

« il ne résulte pas de l’information de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits dénoncés par la partie civile, ni toute autre infraction pénalement qualifiée et réprimée ».

 

Elle a précisé que les violences dont a été victime M. V. sont confirmées par le témoignage de ses amis et par les constatations du médecin légiste et qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la sincérité de ses déclarations.

 

Le TA a noté qu’il n’était pas utilement contesté que ces violences étaient intervenues lors d’un rassemblement et qu’elles ont été commises dans le cadre de mesures prises par l’autorité publique. Il est intéressant de voir donc que la fête de la musique s’inscrit, pour le juge, dans ce cadre légal. 

 

Les dommages causés à M. V. par ces violences doivent, dès lors, être regardés comme résultant d’un délit, commis à force ouverte contre sa personne, par un attroupement, au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

 

La responsabilité sans faute de l’Etat est ainsi engagée sur le fondement de ces dispositions.

 

Au demeurant, à supposer même que les blessures aient été provoquées, non par des policiers de la police nationale mais par d’autres participants au rassemblement, la responsabilité de l’Etat est, en tout état de cause, engagée, sur le même fondement, à l’égard de M. V. (ce point n’étant en revanche selon nous pas surprenant).

 

Voir aussi CE, 23 février 1968, Epoux Lemarchand et autres, nos 72416, 72417, 7241455, au Recueil p. 132 ; CAA Lyon, 18 mai 2015, M. Bourgerol, n° 14LY00131. 

 

Voir aussi sur le même sujet :

 

Source : la très bonne « lettre de jurisprudence » du TA de Nice. 

 

Voici ce jugement :

TA Nice, 5ème chambre, 20 décembre 2016, Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, n° 1501370, M. Parisot, pdt, M. Pascal, rapp., M. Taormina, rapp. publ.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE

N° 1501370 ___________

FONDS de GARANTIE des VICTIMES d’ACTES de TERRORISME
et d’AUTRES INFRACTIONS ________________________________

M. Pascal
Magistrat rapporteur ________________

M. Taormina Rapporteur public _______________

Audience du 22 novembre 2016 Lecture du 20 décembre 2016

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nice, (5ème Chambre)

_________________________ 60-01-05

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe le 17 mars 2015 sous le n° 1501370, par des mémoires enregistrés les 5 avril 2016 et 3 novembre 2016 et par des pièces produites le 20 avril 2016, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, pris en la personne de son directeur général et représenté par la Selafa Cabinet Cassel, avocats à la Cour, demande au Tribunal :

  1. de condamner solidairement l’Etat et la ville de Nice ou, à défaut, l’un ou l’autre, à lui payer la somme de 5703, 35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013, à titre de remboursement de la même somme qu’il a versée, sur le fondement de l’article L. 706-11 du code de procédure pénale, à M. V., victime de violences policières, le 22 juin 2007, lors de la fête de la musique à Nice ;
  2. de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
– la responsabilité de l’Etat ou de la ville de Nice est engagée du fait des fautes de service ou des fautes personnelles non dépourvues de tout lien avec le service commises par leurs agents ; le juge pénal a reconnu que les préjudices subis par M. V. sont la conséquence de violences policières ; quelles que soient les circonstances qui ont conduit aux violences policières, celles-ci constituent des fautes de service ; quelle que soit la qualification des

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fautes commises par les policiers, elles sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ou de la ville de Nice ;
– si personne n’est capable de dire quel service de police, police nationale ou police municipale, est responsable des violences, la sécurité des festivités relevait, en tout état de cause, de la responsabilité de ces deux services ;

– il est subrogé dans les droits de la victime en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
– la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements et des rassemblements est engagée; M.V. a été victime de violences causées dans le prolongement d’un attroupement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, et par des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2016 et 8 novembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
– en l’absence de justification de l’identification des forces de police à l’origine des violences alléguées, la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée ; il n’est pas établi que les coups ont été portés par un policier de la direction départementale de la sécurité publique ; le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne peut en déduire qu’il revient à l’Etat de lui rembourser les sommes qu’il a versées à M. V. ;
– en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, il fait valoir qu’en l’absence de dommages causés par un attroupement, la responsabilité sans faute de l’Etat n’est pas engagée en application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; l’agression est distincte et postérieure au mouvement de foule et ne peut pas être rattachée à un attroupement ; le juge judiciaire a prononcé un non-lieu pour le délit allégué ; la jurisprudence présentée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne peut pas être transposée à la présente affaire ;

Par un courrier du 28 octobre 2016, enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’en application de l’article 431-10 du code de justice administrative, il appartient au préfet des Alpes-Maritimes de représenter l’Etat dans cette affaire ;

Par un mémoire, enregistré au greffe le 10 novembre 2016, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Capia conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
– la responsabilité sans faute de l’Etat au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n’est pas engagée : les faits de violences n’ont pas été commis par un attroupement ni par un rassemblement ; il n’existe aucun rapport direct entre les violences dénoncées et la fête de la musique, ni même avec les mouvements de foule, dont les policiers ne faisaient pas partie ;
– la responsabilité pour faute invoquée par la requérante ne peut qu’être écartée : aucun groupe de policiers, aucun policier pris individuellement n’a pu être identifié ; le juge administratif est tenu par la matérialité des faits ;

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Vu :

  • –  l’arrêté attaqué ;
  • –  les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que les

    avis d’audience ;

  • –  la communication faite aux parties le 14 octobre 2016, en application de l’article

    R. 611-7 du code de justice administrative, d’un moyen d’ordre public soulevé d’office par le Tribunal selon lequel la responsabilité sans faute de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

    Vu :

    • –  le code de la sécurité intérieure ;
    • –  le code de procédure pénale ;
    • –  le code de justice administrative ;

      L’affaire a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative ;

      Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

      Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2016 :

    • –  le rapport de M. Pascal, premier conseiller ;
    • –  les conclusions de M. Taormina, rapporteur public ;
    • –  les observations de Me Vigreux pour le Fonds de garantie des victimes d’actes de

      terrorisme et d’autres infractions, de Me Grech pour la ville de Nice et Mme Rolle pour le préfet des Alpes-Maritimes ;

      Considérant ce qui suit :

      1. Il résulte de l’instruction que M. V. a déposé, le 26 juin 2007, une plainte avec constitution de partie civile contre X, notamment pour violences volontaires en réunion et avec arme commises, dans la nuit du 21 au 22 juin 2007, par des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission lors de la fête de la musique à Nice. Par un arrêt du 14 janvier 2010, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de non lieu rendue, le 21 octobre 2009, par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice après avoir estimé qu’« il ne résulte pas de l’information de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits dénoncés par la partie civile, ni toute autre infraction pénalement qualifiée et réprimée ». Par une décision du 28 juin 2011, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales des Alpes-Maritimes a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis par M. V. résultant des violences dont il a été victime de la part des forces de l’ordre chargées d’assurer la sécurité de la fête de la musique à Nice le 21 juin 2007. Suite à un accord conclu, le 10 avril 2013, avec M. V., le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lui a versé, le 15 mai 2013, sur le fondement de l’article L. 706-11 du code de procédure pénale, la somme de 5703, 35 euros à titre de réparation de tous les dommages résultant des violences volontaires qu’il a subies le 21 juin 2007. Le Fonds de garantie des victimes

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des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la ville de Nice ou, à défaut, l’un ou l’autre, à lui payer la somme de 5703, 35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013.

Sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions engagées sur le fondement de la protection fonctionnelle :

2. En vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. L’indemnité accordée par la commission est versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre non seulement de l’auteur de l’infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu’elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a indemnisé M. V. des dommages résultant des violences volontaires qu’il a subies le 21 juin 2007.

3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…)». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions visent, non seulement les dommages causés directement par les auteurs desdits crimes et délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.

4. M. V. a déposé, le 26 juin 2007, une plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice pour violences volontaires en réunion et avec arme commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission en faisant état des violences dont il a été victime, le 21 juin 2007, à la fête de la musique, à Nice, et en alléguant notamment qu’il a été jeté au sol par un policier et frappé à la tête, puis frappé à nouveau à la tête, à coups de pied et avec des matraques, par trois policiers pendant environ deux minutes. Dans un arrêt du 14 janvier 2010 précité, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de non lieu rendu, le 21 octobre 2009, par le

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juge d’instruction de Nice. Elle a observé que ni le requérant, ni ses témoins n’ont permis d’identifier le groupe de policiers à l’origine des violences, ni de décrire ou de reconnaître les auteurs des faits. Elle a, toutefois, indiqué, ainsi que l’a noté la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales des Alpes-Maritimes dans son jugement du 28 juin 2011 précité, que les violences dont a été victime M. V. sont confirmées par le témoignage de ses amis et par les constatations du médecin légiste et qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la sincérité de ses déclarations. Les dommages causés à M. V. par ces violences doivent être regardés comme résultant d’un délit, commis à force ouverte contre sa personne, par un attroupement, au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. Il n’est pas utilement contesté que les violences sont intervenues lors d’un rassemblement et qu’elles ont été commises dans le cadre de mesures prises par l’autorité publique. La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Au demeurant, à supposer même que les blessures aient été provoquées non par des policiers de la police nationale mais par d’autres participants au rassemblement, la responsabilité de l’Etat est également engagée à l’égard de M. V., sur le même fondement. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de la victime, la somme non contestée de 5 703, 35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013, date de réception par le ministre de l’intérieur de la réclamation préalable du 12 juillet 2013.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le Tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la ville de Nice ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L’Etat est condamné à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 5 703,35 euros (cinq mille sept cent trois euros et trente cinq centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013.

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Article 2 : l’Etat versera au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au ministre de l’intérieur et à la ville de Nice.

Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 22 novembre 2016, où siégeaient :

M. Parisot, président,
MM. Pascal et Silvestre-Toussaint, premiers conseillers, assistés de Mme Sinagoga, greffière.

Lu en audience publique le 20 décembre 2016. Le magistrat-rapporteur,

Le président,

B. Parisot

F. Pascal

La greffière,

J. Sinagoga

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier