Les conseils d’administration des CCAS et CIAS, depuis la loi 3DS, sont composés avec une plus grande liberté : communes et intercommunalités peuvent notamment en fixer librement le nombre de membres.
Cette liberté va-t-elle jusqu’à leur permettre de sortir du principe de parité, qui impose qu’un nombre égal d’élus locaux, d’une part, et de membres nommés, d’autre part, y siègent ?
Réponse NON. Voici pourquoi.
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Au nombre des milliers de petites dispositions de la grosse (plus que grande) loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS), se trouvait l’article 6 dont la rédaction commençait ainsi :
- « Article 6
I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
La fixation du nombre de membres élus et nommés dans les CCAS et CIAS s’en trouve libéralisée. Foin des anciens nombres de membres du conseil d’administration (CA) fixés de manière rigide, place est faite à la liberté de fixation de ce régime par délibérations de la commune ou de l’EPCI, et ce sans limite maximum.
Cette liberté s’est d’ailleurs ensuite traduite par l’adoption d’un décret d’application, particulièrement attrape-tout, de cette loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022.
Il s’agit du décret n° 2023-632 du 20 juillet 2023 portant diverses adaptations du code de l’action sociale et des familles et du code général des collectivités territoriales (NOR : IOMB2300725D), que j’ai rapidement présenté ici.
Ce texte met en oeuvre le fait que cette loi avait :
- confié aux assemblées délibérantes des communes et des EPCI à fiscalité propre la faculté de déterminer le nombre de membres élus et nommés au sein des CCAS et CIAS
- prévu, dans ces CCAS et CIAS, l’élection d’un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions que le vice-président et pouvant ainsi intervenir en cas d’empêchement de ce dernier.
Donc les communes et intercommunalités, pour la composition de ce CCAS ou CIAS sont libres… Ou plutôt se croient libres. Au point d’adopter des compositions variées, voire illégales.
Car dans le bonheur de cette liberté toute nouvelle, communes et EPCI seraient bien avisés de ne pas oublier que celle-ci n’est pas sans limites.
Car la loi 3DS a visé à assouplir les règles en termes de nombres de membres des les CA mais pas du tout à changer le principe de parité, lequel reste fixé par l’article L. 123-6 du CASF qui, dans son dernier alinéa, pose nettement que :
« Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d’administration du centre d’action sociale. Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.»
Donc la loi permet de fixer un nombre (en respectant le principe de parité) de membres du CA avec une grande liberté, mais pas de changer le principe de parité entre élus et non élus.
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