En 2022, comme nous l’avions signalé alors (voir ici), Conseil d’Etat a posé qu’un sas d’entrée affecté à la circulation de la clientèle, a, en dépit du fait qu’il n’accueille aucune marchandise, vocation à permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. …doit :
- à la fois être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats.
- et être intégré à la surface de vente retenue pour la détermination des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale (au sens de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972).
Source :
Conseil d’État, 16 novembre 2022, « Société Poulbric », n° 462720, aux tables.
Voir, donc, ici notre article à ce sujet.
NB : voir antérieurement et, alors, en sens contraire : CE, 6 juin 2018, Société Hurtevent LC, n° 405608, rec. T. pp. 588-589-869 (solution abandonnée donc).
A comparer aussi avec CE, Section, 18 mai 1979, Société civile immobilière les Mouettes et autres, n°s 07418 08800 09130, rec. p. 219 (selon lequel les « allées de circulation desservant les commerces indépendants d’une galerie marchande ne peuvent pas, pour l’application des dispositions de l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973, être comprises dans la surface de plancher hors-oeuvre »… jurisprudence dont on peut douter, donc, du maintien de l’actualité).
Après une année de mûre réflexion, les services de l’Etat ont mis à jour leur doctrine.
A, en effet, été diffusée (mise en ligne le 24) une circulaire du 15/11/2023 relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial (NOR : ECOI2316200C) :
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