Le délai laissé à l’attributaire pour fournir (notamment) les attestations de régularité fiscale et sociale est une mention purement formelle (et inutile) du RC dont la méconnaissance n’entache pas d’irrégularité la procédure !

CE, 26 octobre 2023, Commune de Strasbourg, n°474464, Inédit

 Avant de pouvoir conclure un marché public, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer que l’attributaire pressenti ne se trouve pas dans un cas d’exclusion et notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales (article L.2141-1 et suivants du CCP, article R.2144-7 du CCP).

L’article R. 2144-7 du code de la commande publique précise d’ailleurs que :  » Si un candidat ou un soumissionnaire […] ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables « .

La notion de « délai imparti » dans ces dispositions pouvait être interprétée comme renvoyant au délai imparti par l’acheteur, que ce délai soit fixé au règlement de la consultation ou dans le courrier sollicitant la fourniture des pièces justificatives.

Ce n’est toutefois pas la solution retenue par le Conseil d’Etat dans l’arrêt commenté. Réitérant une solution déjà formulée par le passé (CE, 27 mars 2015, Association Optima, n°386682, Inédit), le Conseil d’Etat considère que les dispositions du code de la commande publique imposent seulement que les éléments de preuve soient fournis par l’attributaire pressenti « avant la signature du contrat ».

Or, le Conseil d’Etat confirme dans l’arrêt commenté que cette exigence est la seule qui vaille, de sorte que (censurant la position du juge des référés qui avait annulé l’intégralité de la procédure !), le Conseil d’Etat retient que « la seule circonstance que ces certificats et attestations n’auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l’article 8.2 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. »

Cet arrêt illustre une nouvelle exception à la règle selon laquelle, en principe, « le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement » (CE, 23 nov. 2005, Société Axialogic, n° 267494, Lebon T ; CE, 23 mai 2011, Commune d’Ajaccio, n° 339406, Lebon T.).

En effet, le Conseil d’Etat retient déjà que le règlement de la consultation ne s’impose pas lorsque la mention du RC est formelle et dénuée de toute portée (CE, 8 mars 1996, Pelte, n° 133198, inédit ; CE, 6 novembre 1998, APHM, n° 194960, T. p. 1019 – cités par les conclusions du rapporteur public Nicolas Labrune sous cet arrêt).

Dans le même ordre d’idée, il admet qu’un acheteur puisse s’affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’examen des  candidatures ou des offres (CE, 20 septembre 2019, Collectivité territoriale de Corse, n° 421075, T. p. 822 – lire à ce sujet notre article : Commande publique : le Conseil d’Etat précise le caractère obligatoire des prescriptions du règlement de la consultation).

 Avis aux rédacteurs de RC : il n’est pas utile d’enfermer la production des pièces dans un délai ; seul importe que ces pièces soient fournies avant la signature du contrat.

 

* article rédigé avec la collaboration de Julie Lahiteau, avocate 


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