Pas de fonds de commerce sur le domaine public naturel… même quand, par endiguement, celui-ci a été en fait un peu artificialisé

Voici un arrêt de la CAA de Bordeaux qui mérite d’être lu à deux titres :

  • d’une part en raison du fait qu’il nous confirme un raisonnement assez imparable, en droit, mais souvent méconnu, en fait, à savoir que :
    • un terrain qui a donné lieu à endiguement, à savoir qui fait partie de ceux qui ont été « soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés » (article L. 2111-4 3° du code général de la propriété des personnes publiques [CG3P])
    • dès lors on a de nombreux terrains qui ne l’on ne croit pas toujours être encore du domaine public maritime et qui le sont… et à propos duquel sont (plus ou moins de bonne foi) signés moult baux commerciaux ou autres (pour des bars ou restaurant d’arrière plage, en gros) alors que non… non puisqu’on est sur le domaine public naturel…. Sur lequel nul fonds de commerce ne saurait prospérer (sous réserve des régimes propres aux concessions d’endiguement et de certaines propriétés antérieures à 1953, pour schématiser à outrance). Même si les paillotes, restaurants de plage et autres bar de la plage prospèrent avec parfois des pratiques qui dérogent aux canons de la parfaite beauté juridique.
    • et donc en l’espèce, la CAA confirme que NON… M. B…, titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime, et qui exploite depuis 2008 un bar-restaurant situé à Ars en Ré….  ne peut se prévaloir de l’article L. 2124-32-1 du CG3P pour  transformer son autorisation unilatérale d’occupation du domaine public en une autorisation contractuelle renouvelable valant concession, d’une durée de dix à douze ans afin de permettre la vente de son fonds de commerce.
      Or, si un fonds de commerce est possible dans certains cas sur le domaine public (art. L. 2124-32-1 et L. 2124-33 du CG3P ; textes issus sur ce point de la loi « Pinel » n° 2014-626 du 18 juin 2014), cela n’est pas applicable au domaine public naturel (sous réserve du régime particulier propre aux concessions d’endiguement de l’article L. 2111-4 3°, précité, du CG3P).
      Or, le terrain du domaine public maritime même soustrait de l’action des eaux par un endiguement, reste du domaine public.. et même du domaine public naturel (en dépit — certes — de son artificialisation).
      Donc pas de fonds de commerce.
  • d’autre part, cet arrêt mérite d’être connu en raison du commentaire qui lui est consacré par le Professeur Ph. Yolka, Professeur de droit public, à son sujet, dans la revue « Droit de la voirie » :

 

NB : on rappellera que la constitution de fonds de commerce sur le domaine public artificiel n’est pas non plus automatique. Tout dépend notamment aussi des clauses des conventions d’occupation conclues : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/03/2022, 453440 ; voir cet arrêt et notre article ici.  

Sur les régimes des concessions de plage et autres modes d’occupation du domaine public naturel, voir ici, et encore de ce côté-ci. 

Sur la responsabilité de la personne publique qui aurait promis à tort à son cocontractant privé que celui-ci pourrait à terme avoir un fonds de commerce voire le bénéfice d’un bail commercial, voir ici.

Source :

CAA Bordeaux, 23 novembre 2023, 21BX04459

 

 

 

 

 


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