En cas de dommages, y compris nés de l’époque des Gilets Jaunes, in fine, c’est le contribuable qui paye… Certes. Toujours. Et un peu la victime puisque les indemnisations ne sont pas généreuses.
Mais voyons si le contribuable doit y aller de sa poche, duquel nous parlons. Ce qui impose de survoler les régimes juridiques applicables en ce domaine (I) avant que de s’attarder sur les jurisprudences rendues dans le cas des gilets jaunes (II), avec une toute nouvelle décision du TA d’Orléans, un peu à contre courant du mouvement général…

I. Rappel général des régimes juridiques applicables en ces domaines
Car la vulgate est de nous dire que c’est l’Etat qui paye. Mais la jurisprudence en ces domaines, fort protectrice des deniers de notre République, conduit à modérer l’optimisme des victimes plaignantes (collectivités, commerçants…).
I.A./ Le régime de responsabilité de l’Etat s’applique aux attroupements, mais non aux débordements distincts de ces attroupements, soit parce qu’ils s’en sont détachés en termes d’organisation, de déplacements… soit parce que l’intention de ses auteurs était préméditée, délictueuse, ab initio
L’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que :
« L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
« L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
« Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »
… la notion d’attroupement concerné par ce régime pouvant donner lieu à de subtiles, souvent trop subtiles, distinctions.
Voir : CE, 30 décembre 2016, SOCIETE GENERALI IARD et autres, n°389835 ; CE, 30 décembre 2016, Société Covea Risks SA, n° 386536, rec. T. p. 940 ; CE, 11 juill. 2011, Sté Mutuelle d’assurances des collectivités locales, n°331669 ; Voir aussi CE, 23 février 1968, Epoux Lemarchand et autres, nos 72416, 72417, 7241455, au Recueil p. 132 ; CAA Lyon, 18 mai 2015, M. Bourgerol, n° 14LY00131. Pour un cas intéressant voir TA Nice, 5ème chambre, 20 décembre 2016, Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, n° 1501370, M. Parisot, pdt, M. Pascal, rapp., M. Taormina, rapp. publ.
Voir :
- Attroupement entraînant la responsabilité de l’Etat (et non des communes) : si un groupe attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du CSI les actes délictuels délibérément la circulation, ce peut ne pas être un attroupement
- Fête de la musique : l’Etat est-il responsable si cela tourne mal ?
- Qu’est-ce qu’un attroupement pouvant entraîner, à ce titre, la responsabilité de l’Etat ?
- sur le TA à saisir, voir CE, 12 février 2020, n° 436603, aux tables. Voir ici notre article.
- voir aussi : Modernisation et clarification des sommations à effectuer avant de disperser un attroupement
Pour un cas d’application aux blocages d’autoroutes, voir encore récemment Conseil d’État, 28 octobre 2022, n° 451659, aux tables du recueil Lebon. Ne peuvent être regardés, pose la Haute Assemblée, comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du CSI les actes délictuels commis sur l’autoroute alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Ceci confirmait :
- s’agissant de la distinction entre action spontanée et action préméditée et organisée, CE, 11 juillet 2011, SMACL, n° 331669, rec. T. p. 1142.
- pour un blocage concerté et organisé à l’avance d’un blocage de route : CE, 30 décembre 2016, Generali IARD et autres, n°389835
Plus récemment encore, la même distinction a été appliquée à des dommages causés à SNCF réseau.
Si ces dégradations avaient été commises dans le prolongement d’un rassemblement spontané, sans préméditation ni organisation collective délictueuse, ce régime aurait en revanche trouvé à s’appliquer (voir l’arrêt précité CE, 30 décembre 2016, Société Covea Risks SA, n° 386536, rec. T. p. 940). Mais en l’espèce elles étaient trop organisées pour un objet délictueux pour que s’applique ce régime, selon l’Etat (dégradations de portions de la ligne à grande vitesse dans le secteur de Calais-Frethun, provoquées par des barricades de pneus et de palettes enflammés édifiées par des salariés d’une société de transport maritime qui protestaient contre une décision de la société Eurotunnel au sujet de l’exploitation des navires opérant la liaison transmanche entre Calais et Douvres… le fait qu’il ne s’agissait que d’une partie des salariés, qui ont pris alors leurs véhicules pour commettre ces déprédations, ont été déterminants pour que soit refusée la mise en oeuvre de ce régime).
NB : si ce régime de responsabilité au titre des attroupements ne s’applique pas, d’autres pourront prendre le relai. Par exemple le régime de l’indemnisation au fonds de garantie des victimes (FGTI) via la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi).
Voir : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2313

I.B./ Le juge indemnise les victimes, mais avec parcimonie, pour des préjudices vraiment directs et certains
Si ce régime s’applique, les victimes (entreprises, collectivités pour leurs frais de nettoiement ou leur mobilier urbain… ou leurs assureurs) pourront se faire rembourser par l’Etat, non sans quelques complexités au contentieux.
Ce cadre juridique a, ainsi, bien sûr été utilisé à la suite des déprédations commises par certains des gilets jaunes qui ont, un peu partout sur le territoire national, commis de fortes dégradations au détriment des bâtiments publics, des voiries, du mobilier urbain… C’est un fait, quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir, par ailleurs, au sujet de ce mouvement.
Dans le cas des actuelles mobilisations du monde agricole, se posera la question de l’indemnisation des frais de nettoiement et de traitement des déchets accumulés sur l’espace public, en sus de diverses réparations.
De nombreux TA et CAA ont donc, non sans quelques subtilités, reconnus ces fautes et indemnisés les victimes aux frais, au moins partiels, de l’Etat.
… Avec la parcimonie et la rigueur, défenderesse des deniers publics, qui sied usuellement au juge administratif.
Sources récentes : CAA Lyon, 4ème chambre, 23 février 2023, 21LY0066. Sur la difficulté à obtenir des indemnisations pour perte d’exploitation, sauf si elle a pris des dimensions anormales et spéciales (par rapport aux autres entreprises) ne sera pas indemnisée par l’Etat voir CAA Toulouse, 7 mars 2023, n° 21TL04565 et voir Conseil d’État, 28 octobre 2022, n° 451659, aux tables du recueil Lebon.
Auparavant voir TA Toulouse, 21 avril 2022, n° 1904438 et TA Toulouse, 21 avril 2022, n° 1904448. TA Paris, 4 mai 2022, 1922865 3-1 2019727 3-1. TA Paris, 4 mai 2022, 2019729 3-1. TA Rouen, 9 juin 2022, n° 1903994. TA Rouen, 9 juin 2022, n°2000752. TA Rouen, 9 juin 2022, n°2002112. TA Rouen, 9 juin 2022, n°2004140. TA Rouen, 9 juin 2022, n°2003010. TA Rouen, 9 juin 2022, n°2100325
Avec à chaque fois 4 étapes :
- Etape 1 : calculer le préjudice, le faire évaluer de manière solide ; avec un contrôle juridique rigoureux à cette étape… et en prenant en compte ce qui a été, ou non, assuré. Parfois ce sera à l’assureur de suivre ce mode d’emploi.
… en démontrant que la collectivité a tenté de protéger ses matériels (et donc n’a pas alimenté le mouvement et les casses qui en ont résulté). - Etape 2 : faire une demande préalable à l’Etat
- Etape 3 : attaquer le refus explicite ou implicite de l’Etat par un recours indemnitaire (plein contentieux) à bien sécuriser en droit, naturellement
- Etape 4 : espérer que l’Etat ne fera pas adopter en loi de finances un mécanisme spécifique d’indemnisation pour couper l’herbe sous le pied de ces recours. Mais cela semble à ce jour peu probable
Attention :
- la collectivité ne pourra pas agir dans les domaines où elle a été intégralement indemnisée par son assureur (à charge pour l’assureur de se retourner, lui, contre l’Etat)… ce qui lui laisse tout de même les dommages non assurés ou affectés de franchises…
- il faut réaliser un estimatif des dépenses, solide, après expertise ou autre production de factures, mais aussi et surtout prouver le lien de cause à effet (direct et certain) entre les dommages et les dégradations commises par les manifestants (et non par des groupes isolés et non par des délinquants identifiés s’étant insérés dans la manifestation, pour schématiser). Sur le mode d’emploi précis, voir par exemple l’affaire toulousaine évoquée ci-après en II.
- encore faut-il après envoyer à l’Etat une demande préalable (recours administratif préalable obligatoire, ou RAPO).
- puis il sera possible de passer à la phase contentieuse (sur l’enchaînement entre RAPO et recours, voir CE, 16 juin 2021, n° 440064 puis CE, 21 juin 2021, n°437744).
Le TA à saisir est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage (CE, 12 février 2020, n° 436603, aux tables).
Enfin, il ne faut pas trop traîner…gare à la déchéance quadriennale.
De plus, il n’est pas impossible que l’Etat, comme il a toujours bien su le faire, ne finisse par faire une loi d’indemnisation à des conditions avantageuses pour lui, afin de couper l’herbe sous le pied des plus tardifs des requérants…
Ceci confirmait d’autres décisions antérieures :
- s’agissant de la distinction entre action spontanée et action préméditée et organisée, CE, 11 juillet 2011, SMACL, n° 331669, rec. T. p. 1142.
- pour un blocage concerté et organisé à l’avance d’un blocage de route : CE, 30 décembre 2016, Generali IARD et autres, n°389835
Ceci dit, tout ceci doit être manié avec prudence, car une analyse au cas par cas s’impose…

I.C./ Mais il faut penser aussi aux cas de responsabilité pour faute (simple ou lourde, selon les cas), voire sans faute, de l’Etat voire d’autres administrations, dans certains cas
Parfois, le débat se porte sur l’existence, ou non, d’une éventuelle responsabilité pour faute (simple ou lourde, selon les cas), de l’Etat (notamment au titre des mesures prises pour sécuriser les manifestations ou réprimer les attroupements), voire d’autres collectivités (au titre par exemple d’arrêtés de police des maires).
Un tel débat a eu lieu par exemple pour ce qui est de l’indemnisation par « l’État à réparer le préjudice moral causé à sa famille par le décès de Rémi Fraisse à Sivens ».
En l’espèce, il y a eu :
- confirmation de la responsabilité sans faute de l’Etat (sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure)
- rejet de l’hypothèse d’une responsabilité fautive
- indemnisation qui en résulte est minorée de la faute de la victime en l’espèce.
Sources : TA Toulouse, 25 novembre 2021, n° 1805497 et CAA Toulouse, 21 février 2023, 2122TL20296_21022023_A.
Idem pour les dégâts commis par un LBD : TA Lyon, 25 novembre 2020, n° 1908886.
VOIR AUSSI CETTE COURTE VIDEO (5 MN 19) faite en janvier 2024

II. Application aux dégradations commises par certains gilets jaunes, avec une série de décisions de Justice qui se suivent mais ne se ressemblent pas (même si toute systématisation excessive est à exclure puisqu’en ce domaine s’impose surtout une analyse au cas par cas)
Les jurisprudences commencent à être assez nombreuses à avoir traité des déprédations commises par certains gilets jaunes. Une nouvelle décision du TA d’Orléans va, de ce point de vue, un peu à contre courant des autres.
II.A./ Jurisprudences antérieures
Le TA de Toulouse a ainsi condamné l’État, au titre du régime, précité, de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à indemniser la commune de Toulouse et Toulouse Métropole à hauteur respectivement de 559 794 euros et 648 960 euros en réparation des dégâts causés par les manifestations liées au mouvement dit des « gilets jaunes » entre novembre 2018 et juin 2019.
Voir sur le site Internet dudit TA :
Voici les mêmes jugements via un autre lien :
Puis, le TA de Paris a raisonné de même, au profit cette fois de la Ville de Paris, avec une indemnité dépassant les 1,4 millions d’euros.
Sources :
Puis vint le TA de Rouen avec le même mode d’emploi, mais cette fois-ci au profit également d’entreprises victimes des gilets jaunes.
Voici les jugements correspondants de ce TA, tous en date du 9 juin 2022 :
- TA Rouen, 9 juin 2022, n° 1903994
- TA Rouen, 9 juin 2022, n°2000752
- TA Rouen, 9 juin 2022, n°2002112
- TA Rouen, 9 juin 2022, n°2004140
- TA Rouen, 9 juin 2022, n°2003010
- TA Rouen, 9 juin 2022, n°2100325
Puis la CAA de Lyon s’est jointe à ce concert de jurisprudences (indemnisation d’un gestionnaire de mobilier urbain en l’espèce) :
Nb du côté des manifestants victimes, pour un cas d’indemnisation par le juge voir récemment le jugement n° 2104714 du 7 mars 2023 du TA de Montpellier, ainsi que nos nombreux articles à ce sujet (sur le LBD notamment).
Avec, donc, 4 étapes pour se faire indemniser :
- Etape 1 : calculer le préjudice, le faire évaluer de manière solide ; avec un contrôle juridique rigoureux à cette étape… et en prenant en compte ce qui a été, ou non, assuré. Parfois ce sera à l’assureur de suivre ce mode d’emploi.
… en démontrant que la collectivité (ou l’entreprise) a tenté de protéger ses matériels (et donc n’a pas alimenté le mouvement et les casses qui en ont résulté). - Etape 2 : faire une demande préalable à l’Etat
- Etape 3 : attaquer le refus explicite ou implicite de l’Etat par un recours indemnitaire (plein contentieux) à bien sécuriser en droit, naturellement
- Etape 4 : espérer que l’Etat ne fera pas adopter en loi de finances un mécanisme spécifique d’indemnisation pour couper l’herbe sous le pied de ces recours.
Pour plus de détails, voir ci-avant en I.
Mais, pour les gilets jaunes, citons l’affaire toulousaine, singulièrement instructive :
-
- pour les dégradations subis par les horodateurs, recouverts de peinture ou détruits, la collectivité a gagné à avoir produit des clichés photographiques desquels il ressort que le contenu revendicatif des messages du mouvement des gilets jaunes s’y trouvaient reproduits, conduisant à rejeter l’argumentation de la préfecture imputant ceci à des groupes isolés (et donc pas à des attroupements). Mais la commune de Toulouse n’a pas pu prouver son préjudice notamment en raison du fait que les pertes de recettes liées à la mise hors service des horodateurs avait été peut être compensée par le recours, par les usagers, d’autres horodateurs (et la baisse globale pouvant avoir eu d’autres causes).
- de même ne suffit-il pas de produire des devis pour prouver que des dégradations de caméras de vidéo-protection et de leurs mâts provenaient des gilets jaunes.
- en revanche la ville a bien réussi à apporter une telle preuve pour les dégradations de ses espaces verts.
- etc.
Attention au délai de la quadriennale… et gare à démontrer que la collectivité a tenté de faire ce qu’elle pouvait (par exemple les collectivités qui ont ouvertement alimenté ce mouvement auront du mal à s’en plaindre ensuite…)
NB sur ce dernier cas, voir une illustration : Un maire (comme ce fut fait dans le Nord) peut-il faire mettre un grand gilet jaune en fronton de sa mairie ?
Voici une vidéo de 3 mn 10 que j’avais faite en avril 2022 à ce sujet :

II.B./ Orléans un peu à contre courant
En ce domaine, tout n’est qu’applications au cas par cas et tant qu’on n’a pas l’entier dossier, il est difficile d’apprécier un jugement en de tels domaines, si ce n’est à la hache.
Mais citons le communiqué du TA d’Orléans, qui résume et même complète bien le jugement, pour mesurer qu’à partir du mode d’emploi, normal, en ce domaine, résumé ci-avant en « I », ce TA semble avoir été strict quant au rattachement des troubles au régime du code de la sécurité intérieure rappelé ci-avant :
« Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal rejette la demande indemnitaire présentée par l’exploitant d’un centre commercial dont l’accès avait été entravé par des manifestants mobilisés dans le cadre du mouvement national dit des « Gilets jaunes ».
« Ces manifestants avaient du 17 novembre 2018 au 15 décembre 2018 investi les ronds-points permettant l’accès au magasin E. Leclerc situé dans la zone commerciale d’Antibes à Amilly (Loiret)
« Après rejet de leur demande indemnitaire, la société ADIS et son assureur, la société Allianz IARD, avaient saisi le tribunal afin de faire condamner l’Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de la baisse de fréquentation par la clientèle du centre commercial et de ses différentes enseignes.
« Leur action, qui reposait sur deux fondements juridiques, a été rejetée.
« – 1er fondement : les sociétés requérantes recherchaient la mise en cause de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
« Le tribunal a estimé que les opérations de blocage menées par les gilets jaunes ne procédaient pas d’une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un mouvement national de contestation, mais présentaient un caractère prémédité et avaient été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation. Ces opérations ne pouvaient donc être considérées comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L. 211 10 du code de la sécurité intérieure.
« Voir : CE, 30 décembre 2016, n° 389835, Société Generali Iard et autres.
« – 2nd fondement : les sociétés poursuivaient l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat, pour rupture d’égalité devant les charges publiques, qui suppose de prouver la réalité d’un préjudice indemnisable à la fois anormal et spécial.
« Le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié que l’exploitant ADIS aurait subi un préjudice différent de celui qu’avaient subi d’autres entreprises, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes.
« Voir : CE, 27 juin 2005, n° 267628, SA Vergers d’Europe.»
Source :

Voir aussi :
- Expulsion de gilets jaunes de ronds points routiers : point juridique [MINI VIDEO 4:39]
- LBD tirés sur des « gilets jaunes » : pour le TA de Lyon, s’applique un régime de responsabilité sans faute de l’Etat, avec une réticence à admettre la faute de la victime
- Le LBD / flash ball : dangerosité et légalité : LE CONSEIL D’ETAT VIENT DE SE PRONONCER
- Le leetchi peut-il étancher la soif de la sédition ?
- etc.

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