Une décision refusant l’imputabilité au service d’un accident mentionnant des données médicales n’est pas illégale.

Par un arrêt Mme B… c/ Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en date du 16 février 2024 (req. n° 467533), le Conseil d’État a jugé qu’une décision refusant l’imputabilité au service d’un accident et mentionnant dans ses motifs des données couvertes par le secret médical n’est pas pour autant illégale.

Mme B…, agent de l’INSEE affectée à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, a déclaré les 15 novembre et 3 décembre 2018 avoir été victime de deux accidents de service, du fait de chocs psychologiques survenus les 24 octobre et 3 décembre 2018. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le chef du département des ressources humaines de l’INSEE a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des deux accidents ainsi déclarés.

Par un jugement du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté. La cour administrative d’appel de Lyon ayant confirmé le jugement, Mme B… s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

Mme B… faisait valoir à l’appui de son pourvoi que la décision litigieuse dont la motivation comportait des éléments couverts par le secret médical était de ce fait illégale.

Le Conseil d’État n’a pas été de cet avis puisqu’il a considéré qu’au regard des dispositions législatives applicables « le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité. Il suit de là qu’en jugeant inopérant le moyen tiré de l’irrégularité de la motivation de la décision litigieuse en ce qu’elle ferait mention d’éléments permettant d’en déduire la nature de la pathologie dont souffre Mme B…, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049156201?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=467533&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat


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