La Cour de cassation a posé que, pour reprendre le résumé au bulletin, que :
« Les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l’eau et de celle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d’activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée, prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »
Source :
Sources antérieures : 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.526, Bull. 2017, I, n° 28 (rejet) ; CE, 22 juillet 2020, n° 429610, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au Recueil Lebon.

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