Réponse NON
Ce sont des solutions alternatives, mais non cumulatives.
Il résulte en effet, comme l’a tranché le Conseil d’Etat (dans une affaire concernant un parc éolien), du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement que le juge de l’autorisation environnementale peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés :
- soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative,
- soit limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.
Voir précédemment, ici, nos nombreux articles sur ce régime Cf., en précisant, CE, avis, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, rec. p. 71 ; CE, 27 septembre 2018, Association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, n° 420119, rec. p. 340.
Source :
Conseil d’État, 8 mars 2024, n° 463249, aux tables du recueil Lebon

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