Par un arrêt M.B c/ ministre du travail, de la santé et des solidarités et ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 février 2024 (req. n°470496), le Conseil d’État précise qu’un agent, en l’occurrence, un professeur des universités – praticien hospitalier (PUPH), ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de la juridiction disciplinaire institué par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, doit avoir eu communication du rapport d’instruction dans sa version définitive au moins 15 jours avant l’audience. Cela vaut quand bien même une première version aurait été communiquée dans ce délai. Le Conseil d’État confirme ainsi sa jurisprudence qui impose un respect rigoureux des règles de procédure disciplinaire (voir par exemple en matière de délai de convocation au conseil de disciplinaire : https://blog.landot-avocats.net/2019/10/04/le-non-respect-du-delai-de-convocation-a-la-seance-du-conseil-de-discipline-nest-pas-un-vice-de-procedure-regularisable/)
M.B…, professeur des universités – praticien hospitalier (PUPH), a été exclu temporairement de ses fonctions universitaires et hospitalières pour une durée de 18 mois avec privation totale de sa rémunération par une décision de la juridiction disciplinaire pour les membres du personnel enseignant et hospitalier en date du 16 novembre 2022.
Il s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État en soutenant qu’il avait reçu le rapport d’instruction définitif relatif à sa situation seulement 12 jours avant l’audience de la juridiction disciplinaire alors que l’article 2-22 du décret n°86-1053 du 15 septembre 1986 prévoit que le rapport doit être transmis aux parties au moins 15 jours avant celle-ci.
Le Conseil d’État lui a donné raison en considérant qu’il « ressort des pièces de la procédure suivie devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation ainsi que des termes de la décision attaquée que, si M. B… s’est vu communiquer le 16 mai 2022 une première version du rapport d’instruction, il n’a pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l’occasion des mesures d’instruction diligentées par la rapporteure, qu’à compter du 25 septembre 2022, soit douze jours avant la tenue de l’audience. Par suite, la décision attaquée, rendue en méconnaissance des dispositions de l’article 2-2 du décret du 18 septembre 1986 […], est entachée d’irrégularité. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
