Non… Non… il ne faut pas jeter la séparation des pouvoirs avec l’eau des bassines

Non…. Non… Les actes relatifs aux commissions d’enquête parlementaire ne sont pas susceptibles de recours. Et, au nom de la séparation des pouvoirs, c’est fort heureux.
N’en déplaise à des groupuscules violents qui ont cru utile de bassiner le Palais Royal à ce sujet. 

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Une nouvelle fois, voici le Conseil d’Etat obligé de rappeler les bases de la séparation des pouvoirs :

  • OUI le juge administratif peut avoir à connaître de certains actes relatifs au fonctionnement des administrations des assemblées parlementaires, à tout le moins en matière de commande publique (CE, Ass., 5 mars 1999, 163328, au rec. ; voir autrefois en sens inverse CE, 15 novembre 1872, Carrey de Bellemare, rec. p. 591)
  • NON dès qu’on traite du fonctionnement parlementaire lui-même, le juge administratif ne sera PAS compétent. Et, par exemple, les actes que sont :
      • les rapports de commissions d’enquête parlementaire
      • les résolutions créant de telles commissions
      • les décisions prises en matière de convocations émises par une telle commission
      • la décision de publier un tel rapport de commission d’enquête parlementaire….
    • … ne sont évidemment pas des actes susceptibles de recours. Ni devant le juge administratif ni d’ailleurs devant le Conseil constitutionnel.

Donc oui il y des actes qui, au nom de la séparation des pouvoirs, ne relèvent pas du juge. D’aucun juge.

C’est le cas par exemple pour ce qui est du régime de sanction interne aux parlementaires (CE, ord., 28 mars 2011, M. Gremetz, n°347869 ; CE, 24 juillet 2023, 471482, aux tables), ce qui est d’ailleurs admis par la CEDH sous quelques conditions (CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KARÁCSONY ET AUTRES c. HONGRIE, 17 mai 2016, 42461/13;44357/13).

Sur ce point, voir : Chronique vidéo de D. Maus (échanges avec le Professeur J.-P. Camby, débat organisé et animé par Me E. Landot) – Débat juridique sur le régime disciplinaire des parlementaires (disputatio sur une damnatio…

En sens inverse, d’ailleurs, de même n’est-ce pas en qualité de parlementaire qu’une personne sera recevable à agir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, alors même que ce requérant ferait valoir que cette ordonnance porterait atteinte aux droits du Parlement  (CE, 31 décembre 2020, n° 430925, aux tables) ou contre un refus d’adopter un décret (CE, 23 novembre 2011, n° 341258). Ceci dit, des élus et universitaires importants demandent, avec d’intéressants et solides arguments, une évolution sur ce point (voir ici  pour G. Larcher et pour O. Renaudie, non sans risques à mon sens pour la séparation des pouvoirs, justement).

L’on rejoint (côté exécutif) les jurisprudences traditionnelles sur l’acte de Gouvernement (voir : Acte de Gouvernement : confirmations et remises en question [court article et VIDEO] ).

En l’espèce, des activistes condamnés au pénal, à commencer par le médiatique Julien Le Guet (voir ici, et — pour un panégyrique — de ce côté ci), porte parole de « Bassines Non Merci ! », héroïsés ou vilipendés selon les chapelles, ont attaqué une série d’actes parlementaires, montrant par là que s’ils n’hésitent pas à braver la loi, il ne dédaignent pas non plus (ô surprise) de méconnaître la Constitution et quelques règles démocratiques de base, puisqu’ils demandaient au juge d’annuler ces actes relatifs à ces rapports parlementaires et/ou ces commissions d’enquête, d’une part, et de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel, d’autre part.

Car… la séparation des pouvoirs ne peut évidemment permettre au juge, qu’il soit administratif ou constitutionnel, de se faire leur censeur des actes afférents au  débat parlementaire :

«2. Le rapport d’une commission d’enquête parlementaire et les actes adoptés par cette commission pour l’exercice de sa mission ainsi que l’acte par lequel le président de l’Assemblée nationale rend public un tel rapport sont indissociables de la fonction parlementaire de contrôle dont les commissions créées par cette Assemblée et les rapports qu’elles élaborent, notamment en vue de les rendre publics, sont l’un des éléments. Il en résulte qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, ils échappent de ce fait par nature au contrôle du juge administratif. La circonstance qu’aucune juridiction ne puisse être saisie d’un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser le juge administratif à se déclarer compétent.
« 
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… et autres ne peut, sans qu’il y ait lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur le renvoi au Conseil Constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.»

 

On en est à rappeler les bases de l’instruction civique, niveau école primaire, aux requérants en mal de buzz et/ou frappés d’inculture.

Quelle que soit la position que chacun peut avoir sur la question délicate des « bassines », qui d’ailleurs pourrait ne pas avoir les mêmes réponses selon l’hydrologie de chaque zone, il est tout de même frappant de constater que la période est au conflit, avec, à tout propos, en amont une victimisation et des indignations – réflexes, et en aval un appel au juge… même pour ce qu’il est dangereux de juridictionnaliser.

Montesquieu. Reviens : ils sont devenus fous. 

Et merci au Conseil d’Etat, sur ce point, de jouer les garde-fous. 

Source :

Conseil d’État, 21 mai 2024, n° 490744


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