Depuis l’arrêt « Commune de Grabels » de 2021, le Conseil d’Etat a étendu aux déclarations d’utilité publique (DUP) sa jurisprudence sur les régularisations de vices de procédures et s’avérait assez souple en ce domaine (I).
Or, par un nouvel arrêt, le Conseil d’Etat apporte une limite à cette souplesse en matière de régularisations, puisqu’il refuse cette commodité lorsqu’est invoqué par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris (II).
I. Rappel des épisodes précédents
Les vices de procédures ont vu :
- leur portée explicitée, pour ne pas dire limitée, par le fameux arrêt Danthony :
- le développement de la possibilité de donner lieu à régularisation de ces vices dans un grand nombre de domaines. Citons :
-
- celui des chemins ruraux :
- celui des autorisations environnementales. En effet, l’article L. 181-18 du Code de l’environnement permet au juge, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, de prendre diverses mesures permettant la régularisation de ladite autorisation ou une reprise de l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité (cf. par exemple CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy c/ M. Merlot, n° 395963, rec. p. 380). Voir entre autres :
-
- Autorisations environnementales : plus régularisateur que le CE, désormais, y’a pas
- ICPE : le TA de Lille admet une annulation partielle n’imposant pas de revenir à la case départ de la procédure
- Annulation d’une autorisation environnementale puis reprise de la procédure : quels peuvent être les moyens du requérant, ensuite, contre les actes nouvellement adoptés ?
- La régularisation d’une autorisation environnementale peut être accordée par le juge… sans avoir été demandée
- Anciennes autorisations « loi sur l’eau » et espèces protégées…
- etc.
-
- d’urbanisme (art. L. 600-9 du code de l’urbanisme ; voir par exemple ; CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy c/ M. Merlot, n° 395963, p. 380) :
- Le Conseil d’Etat ouvre (un peu plus) les vannes de la régularisation d’un permis de construire en cours de procédure
- Régularisation du permis de construire en cours d’instance : la saga continue…
- La régularisation d’un permis de construire en cours d’instance est conforme à la Constitution
- La régularisation d’un permis de construire peut intervenir postérieurement au délai imparti par le juge
- Régularisation d’un permis de construire en cours de procédure : et ça continue encore et encore…
- pour un cas d’application à une annulation partielle de PLU, voir CE, 16 juillet 2021, Commune de La Londe-les-Maures, req., n° 437562 (Que doit faire la commune lorsque son PLU est partiellement annulé ? )
- etc.
- de contrats publics, mais via d’autres moyens (censure en référé précontractuel qui permet, depuis que cet outil existe, de revenir au stade de la procédure qui a été vicié ; voir aussi d’autres modes de régularisation qui sont plus proches de ce qui se pratique en autorisations environnementales ou en urbanisme avec par exemple : CE, 11 mai 2016, M.B… N°s 383768, 383769 : Le CE censure le contrat de partenariat du stade de Bordeaux, faute d’information suffisante des élus. Mais le juge s’avère souple sur la régularisation possible en ce cas . ; voir aussi : Régularisation d’erreurs formelles lors de la passation d’un marché public : le juge s’assouplit ).
-
C’est dans ce cadre (au nom notamment du principe de sécurité juridique) favorable à la souplesse du point de vue des actes administratifs que l’arrêt Commune de Grabels avait étendu ce régime aux déclarations d’utilité publique. Citons le résumé des tables du recueil :
« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. »
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué.
Le Conseil d’Etat donnait, par cet arrêt, également le mode d’emploi opérationnel de cette régularisation, notamment pour ce qui est de l’office du juge :
- le juge doit apprécier ce vice de procédure au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué,
- et c’est donc aussi selon les modalités prévues à cette même date que le vice de procédure doit être corrigé. Mais si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la DUP avait été signée par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu’il a également signé l’avis de l’autorité environnementale, instruit par la DREAL de cette région. Ce qui a conduit à nombre d’illégalités à la suite d’une décision du juge européen sur ce point précis (CJUE, 20 octobre 2011, C‑474/10). Voici r par exemple :
- Le Conseil d’Etat censure le fait que le préfet de région puisse être à la fois autorité décisionnaire en déclaration d’utilité publique et autorité environnementale au stade d’un avis sur le projet… au moment où cette censure n’a plus d’effet pratique (Conseil d’État, 6ème chambre jugeant seule, 21/08/2019, 406892)
- voir aussi par exemple : Les services préfectoraux n’ont pas une indépendance suffisante vis-à-vis du Préfet pour exercer la mission de consultation en matière environnementale pour les autorisations que doit délivrer le préfet en ce domaine
Voir aussi : CE, 20 septembre 2019, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Association » Sauvons le paradis » et autres, n° 428274, rec. T. pp. 610-847 ; CE, 5 février 2020, Association « Des évêques aux cordeliers » et autres, n° 425451, rec. T. pp. 643-851…
Il y avait donc irrégularité de la DUP pour ce motif et pour ce seul motif.
Le Conseil d’Etat en déduisait que ce vice de procédure peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’objectivité requises.
Et, point important, le Conseil d’Etat reconnassaît aux missions régionales d’autorité environnementale (MRAE ; articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de la région… un brevet d’indépendance suffisant à ce stade de la procédure. Voir pour nos interrogations antérieures à ce sujet :
Voir ensuite l’arrêt « Grabels II » : Conseil d’État, 21/07/2022, 437634, au recueil Lebon.
La formulation classique du Conseil d’Etat est, depuis lors, même s’il y a eu quelques évolutions au fil du temps, la suivante :
« « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, qu’il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision prise par l’auteur de l’arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l’arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.»
En mai 2024, le Conseil d’Etat a ensuite précisé cette jurisprudence dans un cas de DUP appliquée à un grand projet d’infrastructures au sens de l’article L. 1511-2 du code des transports.
Dans ce régime, en effet, s’impose une évaluation permettant de justifier de l’efficacité économique et sociale du projet, dans des conditions où le juge n’est pas d’une énorme exigence (pour une LGV : CE, 11 avril 2018, Fédération Sépanso Aquitaine, n° 401753, 401994, 402000, 402039, 402096, 402138, 402241 ; à comparer là encore avec le droit de l’environnement, via un avis contentieux n°415852 du 22 mars 2018 (du CE ; voir ici).
Or, en ce domaine, le Conseil d’Etat vient (ce qui suit en italique étant le texte des futures tables) :
- de préciser l’office du juge de cassation :
- « L’appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l’erreur de droit et de la dénaturation.»
- de rappeler l’office du juge du fond en ce domaine, en creux de cet office du juge de cassation :
- « Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu’un arrêté de DUP était entaché d’un vice. Tribunal ne s’étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l’arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l’appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d’Etat annulant cet arrêt en tant qu’il rejette les conclusions de l’appelant tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre l’intervention d’une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d’Etat, réglant l’affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l’arrêté attaqué, et la cour administrative d’appel, pour rejeter l’appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d’Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d’être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d’une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d’appel ne s’est pas prononcée.»
Donc :
- le juge de cassation censure l’erreur de droit et la dénaturation à ce stade
- si le Conseil d’Etat annule un arrêt en tant qu’il rejette les conclusions de l’appelant tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre l’intervention d’une mesure de régularisation, il revient seulement à al Haute Assemblée, réglant l’affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice, y compris en devant se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d’appel ne s’est pas prononcée.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge régularisable le vice tenant à l’insuffisance de l’étude économique et sociale s’agissant des modalités de financement du projet :
« 16. Si l’évaluation économique et sociale jointe au dossier d’enquête publique doit nécessairement comporter, pour les grands projets d’infrastructures, une analyse de leurs conditions de financement, une telle exigence, qui impose notamment d’indiquer l’identité des différents acteurs participant au financement du projet concerné et l’apport respectif de chacun d’entre eux, se trouve remplie lorsque, s’agissant d’un projet dont le financement est intégralement pris en charge par une collectivité publique sur fonds propres, l’évaluation économique et sociale mentionne, sans autre précision, l’identité de cette collectivité.
« 17. Il ressort des pièces du dossier que, s’il a d’abord été envisagé, ainsi qu’il résulte notamment du rapport du garant élaboré par la Commission nationale du débat public, que le financement du projet soit assuré par le département du Val-d’Oise en partenariat avec l’Etat, la région d’Île-de-France et le Syndicat des Transports d’Île-de-France, le département du Val-d’Oise a fait valoir, dès le 24 février 2018, dans une note en délibéré produite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’il était disposé à prendre en charge l’intégralité du coût du projet, dont il est le maître d’ouvrage et qui ne représentait que 5 % de son budget annuel d’investissement, et que le recours à des financements complémentaires n’était envisagé que de façon subsidiaire. La soutenabilité d’un financement de l’intégralité du projet sur les fonds propres du département a ensuite été réaffirmée devant la cour administrative d’appel.
« 18. Il ressort ainsi des éléments versés au dossier que la mention dans l’évaluation économique et sociale des conditions de financement du projet, le cas échéant par le département du Val-d’Oise intégralement sur ses fonds propres, portée à la connaissance du public, serait de nature à régulariser les insuffisances entachant l’étude économique et sociale s’agissant des modalités de financement du projet. L’illégalité entachant l’élaboration de la déclaration d’utilité publique en litige est ainsi susceptible d’être régularisée. »
… et, en ce qui concerne les modalités de la régularisation, le Conseil d’Etat se montre compréhensif :
« 19. Aux termes de l’article L. 1511-4 du code des transports : » (…) Lorsqu’une enquête publique n’est pas prévue ou lorsqu’elle ne l’est que par tranches, le public est informé de la réalisation de l’évaluation par une mention insérée dans deux journaux locaux (…). Cette insertion a lieu au moins six mois avant l’adoption définitive du projet. / Les demandes de consultation du dossier d’évaluation sont présentées au maître d’ouvrage dans les cinq mois qui suivent l’insertion. (…) / Le délai imparti aux personnes intéressées pour prendre connaissance du dossier d’évaluation ne peut être inférieur à quinze jours « .
« 20. Le vice entachant la légalité de l’arrêté litigieux peut être régularisé par une décision du préfet du Val-d’Oise confirmant l’utilité publique du projet, qu’il devra à nouveau apprécier après réalisation par le département du Val-d’Oise, auquel elle incombe en vertu de l’article R. 1511-7 du code des transports en sa qualité de maître d’ouvrage du projet, d’une analyse des conditions de financement du projet conforme à l’article R. 1511-4 du code des transports, le cas échéant comme il a été dit au point 18 par la mention dans l’évaluation économique et sociale d’un financement de l’intégralité du projet par le département du Val-d’Oise sur ses fonds propres, et la mise en oeuvre d’une information et participation du public dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
« 21. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, cette mesure de régularisation devra être prise dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision et versée à l’instruction afin d’être soumise au débat contradictoire.»
Source : Conseil d’État, 29 mai 2024, Département du Val-d’Oise, n° 467449, aux tables
Voir aussi les conclusions de M. Thomas JANICOT, Rapporteur public :
II. Par un nouvel arrêt, le Conseil d’Etat apporte une limite à cette souplesse en matière de régularisations, puisqu’il refuse cette commodité lorsqu’est invoqué par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris.
Ce que le juge a accepté s’agissant du recours par voie d’action contre la DUP (CE, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, n° 437634, rec. p. 224), il le refuse, de manière désormais claire, lorsqu’est invoqué par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris.
5. Il résulte de ce qui précède que les arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille des 8 décembre 2020 et 22 février 2022 doivent être annulés. »
« 3. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a, après avoir mis en œuvre la procédure de régularisation à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 25 juillet 2022 rappelée au point 1, estimé que le vice tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale sur la déclaration d’utilité publique, dont l’illégalité était invoquée par la voie de l’exception, était insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour, en statuant ainsi, n’a pas commis d’erreur de droit. »

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.