L’annulation de la décision mettant fin aux fonctions d’un agent public après l’expiration de la durée de ses fonctions fait obstacle à sa réintégration effective.

Par un arrêt Mme B… c/ ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 2 octobre 2024 (req. n° 492617), le Conseil d’État a jugé que lorsqu’un agent public a été nommé pour une durée déterminée, l’annulation de l’acte mettant fin à ses fonctions après l’expiration de cette durée n’implique pas de reprise effective de ces fonctions. Par conséquent, le juge ne peut que rejeter les conclusions à fin d’injonction formulées dans l’hypothèse de la réintégration de l’agent.

Mme B… avait été nommée directrice de cabinet du préfet … par décret du … du Président de la République. Reconduite dans ses fonctions jusqu’au 31 août 2024 par décret du ….. Toutefois, avant ce terme, le président du République avait par un décret du … mis fin à ses fonctions et par un autre décret du … nommé M. A… dans les fonctions qu’elle occupait.

Madame B… a attaqué devant le Conseil d’État le décret mettant fin à ses fonctions et nommant Mme A… dans les fonctions qu’elle exerçait.

Le Conseil d’État va faire droit à sa demande en considérant que Mme B… n’apas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier. En effet, elle a été informée, par courrier du 19 février …, de l’intention du ministre de l’intérieur et des outre-mer de proposer au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de directrice de cabinet du préfet … et de la possibilité pour elle de demander la communication de son dossier. Or, alors qu’elle en avait demandé communication le 23 février suivant, son dossier n’a été mis à sa disposition que le vendredi 8 mars en début de soirée, et le décret mettant fin à ses fonctions a été signé moins de trois jours après.

Cependant, l’intérêt de l’arrêt n’est pas là. Mme B… demandait qu’en cas d’annulation des décrets attaquées — ce qu’elle a donc obtenu —, le Conseil d’État enjoigne au ministre de l’intérieur de la réintégrer. Toutefois, ce dernier ne va pas faire droit à cette demande d’injonction pour les motifs suivants : « La durée des fonctions de directrice de cabinet du préfet … confiées à Mme B… par le décret du … jusqu’au 31 août … étant désormais expirée, l’annulation prononcée par la présente décision n’implique pas de reprise effective de ces fonctions par la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre toute mesure pour lui assurer une protection effective contre tout agissement de harcèlement moral dès la reprise de ses fonctions au cabinet du préfet … ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-10-02/492617

 

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https://youtube.com/shorts/xL8LiDMFybA


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