Le Conseil d’Etat vient d’admettre la recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l’encontre de laquelle une partie s’est déjà pourvue en cassation, avec au besoin requalification en tierce opposition du recours formé par cette personne (avec renvoi à la juridiction compétente).
Ceci dit, rappelons au passage que la tierce-opposition reste appréciée de manière fort exigeante par le juge.
« Rangée par le Conseil d’Etat au nombre des “règles générales de procédure dont l’application ne peut être écartée que par une disposition législative expresse (CE, 3 novembre 1972, Dame de Talleyrand-Périgord, p. 107 ; rapproché. CPC, art. 585), la tierce-opposition est destinée à permettre à des personnes de remettre en cause un jugement qui, prononcé, dans une instance dans laquelle elles n’ont été ni présentes ni représentées, préjudicie à leurs droits »
R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13e éd., n°1476.
Si seule une loi peut déroger à cette règle générale de procédure, il est logique qu’un tel droit à former une tierce-opposition puisse s’appliquer même lorsqu’un jugement a été frappé d’appel (CE, 2 juillet 2014, M. et autres, n° 366150, rec. T. pp. 820-832 ; à comparer avec CE, Section, 3 octobre 2008,, n° 291928, rec. p. 339 et avec CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, rec. p. 23).
Dès lors, il était logique que le Conseil d’Etat admette, comme il vient de le faire, la recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l’encontre de laquelle une partie s’est déjà pourvue en cassation, avec au besoin requalification en tierce opposition du recours formé par une personne n’ayant été ni appelée ni représentée à l’instance, et renvoi à la juridiction compétente.
Détaillons ceci point par point :
- il y a donc confirmation qu’une personne qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits
- il est précisé que cela s’applique y compris lorsque cette décision fait déjà l’objet d’un pourvoi en cassation…. et là on a un point qui est une nette inflexion par rapport à la jurisprudence antérieure (notamment CE, 20 décembre 2000, Commune de Ville d’Avray, n° 209329, rec. T. p. 1194, même si cette décision n’était pas sans complexité ; voir aussi pour un des aspects de cet arrêt CE, 16 mars 2016, M. , n° 378675, rec. p. 74.)
- confirme qu’un pourvoi alors formé par cette personne doit dès lors être regardé comme une requête en tierce opposition qu’il y a lieu de renvoyer à la juridiction compétente pour en connaître (et, là, sur ce point précis, on est dans le droit fil de l’arrêt ° 378675 précité).
Source :
Conseil d’État, 21 octobre 2024, Commune de Hyères c. Société SMDR, n° 491665, aux tables

Ceci dit, la tierce-opposition pourra dans certains cas être exclue :
- Ainsi, par exemple, un occupant sans titre qui refuse de décliner son titre d’identité au cours d’une procédure d’expulsion ne pourra pas ensuite former une tierce opposition devant le juge administratif lors d’un référé sur le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion qui en résulte (CE, ordonnance du 5 juillet 2016, association des chapelles catholiques et apostoliques et société Garibaldi, n° 400820).
- sur sa non-application dans certains contentieux objectifs comme celui de la contravention de grande voirie, voir Conseil d’État, 13 novembre 2023, société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Westmead Production et son gérant, M. A, n° 474211, aux tables du recueil Lebon
- De plus, rappelons que le juge peut être strict en termes d’appréciation de la notion d’intérêt lésé (pour un exemple sévère, en matière d’urbanisme et de servitude de passage : CAA de Nantes, 9 février 2021, n° 20NT01513).
En janvier 2023, le Conseil d’Etat a rappelé et précisé la portée limitée de l’intervention en tierce-opposition :
- la circonstance qu’une personne justifie d’un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l’arrêt par lequel une cour administrative d’appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d’appel a assorti son arrêt d’une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l’autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu’ils puissent se voir opposer les termes de l’arrêt.
- cette personne n’est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu’elle est intervenue en défense devant la cour administrative d’appel (à elle, donc, d’agir contre la nouvelle autorisation ; le nouvel acte peut en effet être alors contesté au contentieux par les tiers sans que ces derniers « ne puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt », pour citer une application de ce même principe en urbanisme : CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, rec. p. 240).
Nb : en pratique, certes, le nouveau requérant aura intérêt à trouver d’autres vices que ceux qui seraient contrés par le simple rappel du raisonnement antérieur conduit par le juge, sauf élément nouveau ! - rappelons qu’il en va logiquement différemment lorsque c’est le juge qui prend la décision : ainsi, lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser une installation classée (IPCE) et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision sous certaines conditions (CE, 29/05/2015, 381560, Publié au recueil Lebon)
- Il en va de même, précise la Haute Assemblée, de toute personne qui justifierait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.
Source : CE, 25 janvier 2023, Association dans le Vent et autres, n° 449197, à mentionner aux Tables.
Cette décision est à comparer avec une décision, rendue en matière d’opposition, cette fois (et non de tierce-opposition), dans le cas plus particulier encore des procédures de relèvements de noms (changement de nom ayant « pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré » au sens de l’article 61 du code civil)…
Or, dans cette décision (qui présente aussi un intérêt en termes de « Danthonysation », voir ici : L’omission d’une publicité, pourtant obligatoire, en amont de l’adoption d’un acte, sera, parfois, « Danthonysable » )… le Conseil d’Etat a posé que :
« La circonstance que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l’exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l’article 61-1 du code civil et d’invoquer tous moyens à l’appui de ce recours.»
Source : Conseil d’État, 24 février 2023, n° 465061, publié au recueil Lebon

A ce sujet voir cette vidéo de 3 mn 22 :

Voir aussi cette brève vidéo (1 mn)
https://youtube.com/shorts/UPkGqJl-334

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