Et la voirie s’éclaira (fiat lux) ! [suite]

Le JO est régulièrement enrichi d’expérimentations en termes de sécurité routière et de voirie :

 

Et voici maintenant que la voirie peut s’éclairer au sol, façon dance floor.

Une danse, ô originalité, à 4 temps

 

I. Le feu, allumé le 9 octobre 2020

 

La flamme vint de la publication au JO de l’arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l’implantation d’un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière (NOR : INTS2019708A).

Cet texte prévoyait l’expérimentation d’un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol sur différents cas d’usages. Le dispositif est constitué de dalles où sont insérées des leds reliées au réseau électrique d’alimentation.

L’objectif du dispositif expérimenté est d’améliorer la sécurité des usagers de la route, notamment des usagers vulnérables, en augmentant la perception de la signalisation routière par l’utilisation d’une signalisation lumineuse dynamique au sol. Il vise aussi à permettre une gestion dynamique et plus efficiente de l’espace de la voirie publique.

Bref, la voirie s’éclaire (sur les parties de la voirie où on avait le marquage au sol) :

 

Voici ce texte :

 

Pour un exemple antérieur d’expérimentation de l’éclairage du sol :

 

 

II. Le feu, prolongé et étendu jusqu’au bout de la nuit en février 2021

 

Puis vint en 2021 un nouvel arrêté ajoutant au cadre d’expérimentation de nouveaux cas d’usage d’expérimentation du dispositif.

Source : arrêté du 10 février 2021 modifiant l’arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l’implantation d’un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière (NOR : INTS2104359A) 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/10/INTS2104359A/jo/texte

 

III. Rallumer le feu… en juillet 2021

 

Ce texte fut encore modifié par l’arrêté du 30 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l’implantation d’un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière (NOR : INTS2118625A) :

 

 

Au JO de ce matin se trouve l’arrêté du 7 novembre 2024 portant expérimentation de l’implantation d’un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière (NOR : INTS2427363A) :

Voici la notice de ce texte :

Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l’ordre.
Objet : expérimentation d’une signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté prévoit l’expérimentation de l’implantation d’un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol sur différents cas d’usage. Le dispositif est constitué de dalles où sont insérées des leds reliées au réseau électrique d’alimentation.
L’objectif du dispositif expérimenté est d’améliorer la sécurité des usagers de la route, notamment des usagers vulnérables, en augmentant la perception de la signalisation routière par l’utilisation d’une signalisation lumineuse dynamique au sol. Il vise aussi à permettre une gestion dynamique et plus efficiente de l’espace de la voirie publique.

  • Il est dérogé aux dispositions des articles 8 et 10 de l’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 113-3, 114-3, 117-1, 117-4, 118 à 118-9 de l’instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de réaliser des expérimentations particulières de dispositifs de signalisation lumineuse dynamique au sol, pour les cas d’usages définis à l’article 2.
    Le dispositif dynamique implanté au sol ne peut entrer en conflit avec une autre signalisation routière.
    Le dispositif de signalisation expérimentale comprend des dalles comportant des leds, qui sont positionnées dans la chaussée ou le trottoir, en lieu et place d’un marquage au sol existant ou en tant que nouvelle signalisation dynamique, complétant le cas échéant une signalisation verticale existante.
    Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, les conditions de réalisation des expérimentations particulières de signalisation et leurs modalités d’évaluation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
    Chaque expérimentation particulière de signalisation fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable, transmise par le gestionnaire de la voirie concernée à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières.
    La déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières s’assurent que la demande d’expérimentation particulière est conforme au cadre défini par le présent arrêté.
    Après avis de la directrice des mobilités routières, la déléguée à la sécurité routière informe le demandeur de son accord ou de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
    Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans, permettant la réalisation d’expérimentations particulières d’une durée inférieure ou égale.
    Le suivi de chaque expérimentation particulière donne lieu à l’établissement de comptes rendus intermédiaires relatifs aux scénarios testés et d’un rapport final d’évaluation.
    Les comptes rendus intermédiaires sont transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières lors des points de validation.
    Le rapport final de chaque expérimentation est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de sa durée de validité.

  • Le dispositif peut être utilisé pour les cas d’usages suivants :

    – le renforcement de la signalisation des intersections par positionnement du dispositif en lieu et place de la ligne d’effet des feux de circulation, de la seconde ligne d’effet des feux associée à un sas vélo, de la ligne mixte d’effet des feux associée aux traversées de lignes de services réguliers de transport en commun, de la ligne d’effet du panneau cédez-le-passage, du triangle de présignalisation facultative du panneau cédez-le-passage, de la ligne d’effet du panneau STOP, ou de la ligne d’effet d’alternat ;
    – la signalisation de l’approche de certains véhicules aux intersections, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées matérialisant les trajectoires de certains véhicules ;
    – la signalisation de l’approche de véhicules des services réguliers de transports en commun aux stations d’arrêt d’autobus, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées matérialisant l’interdiction d’arrêt et de stationnement des autres véhicules sur l’emplacement ;
    – le rappel de la vitesse maximale autorisée par positionnement du dispositif en lieu et place des marques sur chaussées matérialisant le rappel de la vitesse maximale autorisée ou, le cas échéant, le rappel de la zone de circulation apaisée ;
    – le rappel de l’entrée dans une zone de circulation apaisée par positionnement du dispositif en lieu et place des marques sur chaussées définies à l’article 118-7 de l’instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;
    – le renforcement de la signalisation des voies réservées à certaines catégories d’usagers ou de véhicules, à plages horaires d’ouvertures fixes ou variables, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées dans l’axe de la voie réservée, définies aux articles 118-1 et 118-3 de l’instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;
    – le renforcement de la signalisation des ralentisseurs par positionnement du dispositif en lieu et place des marques sur chaussées définies à l’article 118-9 de l’instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;
    – la matérialisation d’emplacements de stationnement payants ou réservés à certains véhicules sur des plages horaires définies, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées définies à l’article 118-2 de l’instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;
    – le renforcement du message du feu piéton R12, par positionnement du dispositif incluant des leds de couleur rouge, sous la forme d’une bande dite « réglette » positionnée sur la chaussée ou sur le trottoir, au début de la traversée piétonne, parallèlement à la bande d’éveil de vigilance (BEV) ;
    – la matérialisation de voies dynamiques et de marques d’affectation de voie dans les carrefours complexes gérés par des feux, dans le prolongement des marquages d’affectation de voies existants en amont des feux, variant selon les phases des feux ;
    – le renforcement des lignes de rives en amont d’intersections, de giratoires ou de points singuliers, incluant la création d’un effet de surépaisseur de la ligne ;
    – l’alerte des piétons au droit des passages piétons concernant l’approche d’un véhicule venant de la gauche ou de la droite, par la matérialisation d’une réglette d’indication de sens de danger positionnée sur la chaussée ou sur le trottoir, au début de la traversée piétonne, parallèlement à la bande d’éveil de vigilance ;
    – l’alerte des conducteurs de véhicules en amont d’intersections, d’arrêts d’autobus, de traversées de voies de tramways ou de points singuliers, par reproduction au sol de la forme et du décor d’un panneau de danger de type A, en décor lumineux blanc ou jaune.

  • En cas d’incident ou d’accident en lien avec la signalisation expérimentale, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être informées par le gestionnaire dans un délai maximal de cinq jours.
    En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière peut, par décision, suspendre l’expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

  • […]

Et en voici, surtout, l’annexe :

 

 

 


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