Aux termes du 5° du I. de l’article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), les communautés de communes sont obligatoirement compétentes en matière de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, comme tout EPCI à fiscalité propre depuis au moins la mise en oeuvre de la loi NOTRe.
Ce transfert de compétence peut s’accompagner, comme dans quelques autres domaines d’un transfert de pouvoirs de police spéciale du maire vers l’exécutif. Ainsi, en application du 2ème alinéa du A. du I. de l’article L. 5211-9-2 du même Code, lorsqu’une commune appartient à un groupement de collectivité compétent en matière de collecte des déchets, les maires transfèrent au président dudit groupement les pouvoirs permettant de règlementer cette activité :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »
Aux termes du I. de l’article R. 2224-26 du CGCT, ces pouvoirs de police spéciale permettent de règlementer « les modalités de collecte des différentes catégories de déchets » ce qui est à la fois précis et imprécis dans la mesure où la frontière entre ce qui relève du pouvoir de police, d’une part, et des règles de fonctionnement du service (règlement de service), d’autre part, est parfois délicate à identifier.
Cette complexité peut être renforcée en cas de non transfert du pouvoir de police. En effet, si en principe, les présidents des communautés de communes sont compétents pour règlementer les modalités de collecte des déchets, néanmoins, en application du III. de l’article L. 5211-9-2 du CGCT, les maires peuvent s’opposer à ce transfert des pouvoirs de police spéciale :
« III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. […] »
Cette opposition peut également être réalisée dans un délai de six mois suivant l’élection du président du groupement de collectivités, peut importe que les pouvoirs de police spéciales aient, ou non, été exercés par le précédent président du groupement.
Le Tribunal administratif de Poitiers (3ème chambre, 6 février 2025, Communauté de communes du Mellois en Poitou, n°2300426) a eu à connaitre de ces délicates frontières entre les règles fixées via le pouvoir de police et celles fixées au titre du service. Au cas d’espèce, le maire d’une commune, membre de la communauté de communes, exerçant directement la compétence en matière de collecte des déchets, s’était opposé, dans les délais prévus, au transfert des pouvoirs de police spéciale permettant de règlement la collecte des déchets.
Par conséquent, dans cette situation, peuvent intervenir :
- la communauté de communes, au titre de sa compétence en matière de collecte des déchets ;
- le maire de la Commune, au titre des pouvoirs de police spéciale lui permettant de règlementer la collecte des déchets.
Il est toujours souhaitable alors que ces deux autorités s’entendent et coopèrent, en vue d’une bonne gestion du service. Cependant, dans notre situation :
- la communauté de communes avait prévu que la collecte des déchets ménagers se ferait une fois tous les quinze jours via des points d’apport volontaire ;
- au contraire, le maire de la commune avait prévu que la collecte des déchets serait assurée en porte à porte.
La Communauté de communes a alors été contrainte de saisir le Tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation du règlement de collecte adopté par le maire de la commune et ainsi pouvoir organiser la collecte des déchets comme elle l’entendait sur son territoire. Le Tribunal administratif a ainsi annulé le règlement de collecte adopté par le maire de la commune en ce que :
« […] il appartient au conseil communautaire de régler par ses délibérations les affaires de l’établissement public et, en particulier, de prendre les mesures d’organisation du service public affectant la consistance du service offert aux usagers et relatives aux modalités de sa délivrance, en particulier concernant le choix du mode de collecte et la fréquence des collectes. »
Ainsi, la définition du mode de collecte et des fréquences de collecte des déchets relève des missions de service public dévolues à la communauté de communes.
En conséquence, un règlement de police qui se prononcerait sur le mode de collecte et sa fréquence empièterait sur la compétence dévolue exclusivement à la communauté de communes.
En définitive, en cas d’opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale en matière de collecte des déchets, le maire doit se contenter d’adopter des mesures de nature règlementaire, c’est-à-dire de portée générale et impersonnelle et ne pas s’immiscer dans la gestion et l’organisation du service public, ces éléments relevant exclusivement de la communauté de communes.
Cette distinction entre exercice de la compétence et pouvoirs de police permettant de règlementer l’activité peut ainsi être source de difficultés en cas d’absence de mise en cohérence entre mesures prises au titre de la compétence et mesures prises au titre des pouvoirs de police spéciale, certains acteurs publics préconisant purement et simplement de :
« Retirer le pouvoir d’opposition des maires au transfert automatique aux EPCI et aux syndicats compétents en matière de collecte des pouvoirs de règlementation et de police qui lui sont associés. […] »
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