Un maire peut-il, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale… ordonner la fermeture temporaire d’un débit de boisson ?
Réponse NON SAUF en cas de péril imminent. Où l’on retrouve un cas où, dans des hypothèses certes rares, le maire pourra au titre de ses pouvoirs de police générale, empiéter sur un pouvoir de police spéciale conféré à l’Etat. Ce que le juge admet avec parcimonie, et seulement pour certaines polices spéciales.
Voyons ceci au fil d’une brève vidéo, d’un dessin et d’un article.

I. VIDEO (1 mn 14)
https://youtube.com/shorts/XLV1yyFxE68
II. DESSIN

III. ARTICLE
Les maires ne peuvent agir en dehors de leurs compétences: notamment ils ne peuvent empiéter sur des pouvoirs de police spéciaux quand, selon le juge, le législateur a entendu les confier à une autre autorité de police.
Illustrations : CE, 26 décembre 2012, n° 352117 ; pour les compteurs linky voir CE, 11 juillet 2019, n° 426060 ; de distance d’épandage de pesticides que ce soit directement CE, 31 décembre 2020, n° 439253 ou indirectement via le pouvoir de police propre aux déchets ; voir ici ; pour les OGM, cf. CE, 24 septembre 2012, n°342990 et pour les communications électroniques, voir CE, Ass., 26 octobre 2011, n°326492, n°329904 et n° 341767 – 341768). Voir aussi ici pour une vaine tentative via le PLU ou là pour les coupures d’électricité, d’eau ou de gaz.
Mais là encore la nuance s’impose car, parfois, le juge admet que le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, intervienne en cas de situation particulière même dans les domaines où l’Etat dispose d’un pouvoir de police spéciale.
L’arrêt canonique en ce domaine est la décision Lutétia (CE, S., 18 décembre 1959, Lutétia, n°36385 36428, publié au rec.) avec des combinaisons au final entre pouvoir de police générale du maire et pouvoirs de police spéciale qui restent bâtis par le juge régime par régime, mais cela est rarement accepté en matières environnementales (pour deux exemples, voir CE, 5 juin 2019, n° 417305 et CE, 27 juillet 2015, 367484).
Pour un exemple récent, voir CAA Versailles, 4 juillet 2019, 16VE02718 ; pour des acceptations récentes mais très limitées, voir CE, 5 juin 2019, n° 417305 et CE, ord., 17 avril 2020, n°440057).
Le Conseil d’Etat vient d’admettre de possibles empiècements du détenteur de pouvoir de police générale qu’est le maire… sur le pouvoir de police spéciale dévolu à l’Etat, dans le cas particulier des fermetures temporaires de débit de boisson … mais seulement dans des cas de péril imminent.
Avec le futur résumé des tables du rec. que voici :
« 1) L’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) ainsi que les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique (CSP) organisent une police spéciale des débits de boissons. Dans ce cadre, en cas de troubles à l’ordre public en relation avec les conditions d’exploitation, le représentant de l’Etat dans le département, qui peut déléguer ses pouvoirs au maire, en fonction des circonstances locales, ainsi que le ministre de l’intérieur, dans certains cas, ont le pouvoir de prononcer les mesures de fermeture administrative temporaire qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement. Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s’immisce au titre de la police générale, dans l’exercice de la police spéciale des débits et boissons en ordonnant la fermeture temporaire d’un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l’exploitation de l’établissement.
« 2) Débit de boissons ayant fait l’objet de réclamations de riverains, faisant état de nuisances sonores récurrentes du fait de l’usage intempestif d’avertisseurs sonores et de stationnements gênants se produisant, en majorité la nuit. Maire ayant ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, la fermeture pour un mois d’un débit de boissons. Etablissement ayant ultérieurement été le lieu d’une tentative de meurtre en bande organisée, trois clients réguliers de l’établissement, aux lourds antécédents judiciaires, ayant été visés par des tirs d’armes à feu. En l’absence de tout péril imminent ressortant des pièces du dossier, l’arrêté du maire a été pris par une autorité incompétente.»
Les faits de l’espèce prouvent qu’un estaminet peut être fort, fort mal fréquenté sans que cela caractérise en soi un tel péril imminent :
« Sur le pourvoi n° 488023 :
« 13. Les dispositions citées au point 3 organisent une police spéciale des débits de boissons. Dans ce cadre, en cas de troubles à l’ordre public en relation avec les conditions d’exploitation, le représentant de l’Etat dans le département, qui peut déléguer ses pouvoirs au maire, en fonction des circonstances locales, ainsi que le ministre de l’intérieur, dans certains cas, ont le pouvoir de prononcer les mesures de fermeture administrative temporaire qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement. Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s’immisce au titre de la police générale, dans l’exercice de la police spéciale des débits et boissons en ordonnant la fermeture temporaire d’un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l’exploitation de l’établissement.
« 14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en retenant que les troubles du voisinage imputés à la société Le Magistral en raison de l’exploitation de son débit de boissons étaient nature à justifier l’adoption par le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, d’une mesure de fermeture temporaire d’une durée d’un mois, alors que la mesure prise était exactement de la même nature de celles qui pouvaient être prononcées par le préfet du Rhône, et qu’elle reposait sur des troubles à l’ordre public, en lien avec les nuisances sonores et le stationnement irrégulier de véhicules à proximité immédiate de l’établissement, en relation avec son exploitation, sans mettre en évidence une situation de péril imminent qui aurait seule permis au maire de déroger à l’ordre normal des compétences entre autorités de police, et sans faire davantage ressortir que le maire aurait reçu délégation pour exercer, au nom de l’Etat, les pouvoirs de police spéciale des débits de boissons, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. La société requérante est fondée à invoquer pour la première fois en cassation ce moyen qui, touchant à la compétence de l’auteur de l’acte litigieux, est d’ordre public et à demander, par suite, l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
« 15. Il y a lieu de régler l’affaire au fond par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
« 16. En l’absence de tout péril imminent ressortant des pièces du dossier, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. La société Le Magistral est, par suite, fondée à demander l’annulation du jugement de première instance ainsi que celle de l’arrêté qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens qu’elle a soulevés tant en première instance qu’en appel. »
Source :
Conseil d’État, 10 juillet 2025, Société Le Magistral c/ Commune de Villeurbanne, n° 488023, au rec.
Voir aussi :
- Comment la distance entre un débit de boisson et un établissement protégé se calcule-t-elle ?
- Fermetures de débits de boissons et référé liberté [suite]
- Débits de boissons : à l’ivresse de l’excès de pouvoir, le Préfet doit préférer, de sagesse, assez se pourvoir


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