RFGP : questions pour des champions en infractions (aff. CDA 47)

En matière de responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP), un acte coûteux et sciemment illégal… pourra constituer l’infraction de l’article L. 131-9 du CJF…

Puis ne pas exécuter les décisions de Justice prises en ce domaine conduira assez naturellement à la constitution des deux infractions financières, redoutables, en ce domaine. Et ne pas inscrire les sommes correspondantes au budget constitue une autre infraction. Ainsi que de recruter son fils. Etc. etc. 

En revanche, comme souvent, de tels dérapages ne constitueront que rarement des infractions financières d’octroi d’avantage injustifié de l’article L. 131-12 du CJF, la Cour des comptes confirmant le mode d’emploi restrictif en ce domaine au moins pour les faits antérieurs à 2023. 

Plongeons dans cette affaire où une chambre d’agriculture s’est obstinée à faire une retenue d’eau (barrage — ou lac — de Caussade) dans laquelle elle a fini, juridiquement, par se noyer. 

Mais dans cette affaire, ce qui frappe, c’est le cumul considérable d’infractions financières constituées par ladite chambre d’agriculture.

On est allé de de la retenue collinaire illégale… aux infractions financières constituées sans aucune retenue.

Le titre de champions de l’année, en RFGP est donc décerné, sans conteste, à la CDA 47. 

  • Sur l’application du principe du « non bis in idem » : une application large de la notion de « sanctions qui ne sont pas de même nature »
  • Sur l’infraction de l’article L. 131-9 du CJF : une illégalité fautive, commise sciemment, est une faute grave au sens de ce régime (d’autant plus si la faute est commise à répétition). Et le préjudice financier significatif était constitué en l’espèce. 
  • Sur l’infraction de l’article L. 131-12 : des méconnaissances du droit de la commande publique qui frisent le mètre étalon de la violation du droit, mais une absence de sanction pour cause d’absence de (net) préjudice… un tel élément étant requis pour les faits antérieurs à 2023
  • Sur l’inexécution d’une décision de Justice, se confirme le caractère assez automatique des deux infractions propres à ce régime
  • Sur la non-production de comptes, là encore se confirme le caractère assez automatique de cette infraction. Compte insère égale franche infraction
  • Enfin, on notera qu’ont été aussi commises d’autres infractions (de nouveau L. 131-12 du CJF via l’acquisition de bovins en méconnaissance du principe de spécialité ET des règles de la commande publique ; ordres de paiement émis par un agent à l’insu du comptable public [!] constituant une gestion de fait ; recrutement du fils du Président comme comptable constituant un bel article L. 131-12 [et dans doute un peu de 432-12 C. pén.] — avec un renvoi sur ce point car on se le garde pour la saison 2 de cette palpitante série)… 
  • Soit les sanctions suivantes 
  • Voici cet arrêt qui nous rappelle que nous approchons en ce mois de novembre des bêtisiers de fin d’année… tant les faits sont sidérants

 


La procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la Cour le président, deux vice-présidents, un membre du bureau ainsi qu’un agent du service comptabilité de la chambre d’agriculture (CDA) de Lot-et-Garonne pour qu’il soit statué sur leur responsabilité au regard des infractions relatives à l’existence d’une faute grave de gestion ayant entrainé un préjudice significatif (article L. 131-9 du CJF), à l’octroi d’un avantage injustifié (article L. 131-12 du CJF), au défaut de production des comptes (article L. 131-13 du CJF), à l’inexécution d’une décision de justice (2° de l’article L. 131-14 du CJF) et à la gestion de fait (article L. 131-15 du CJF), susceptibles d’avoir été commises.

Les faits reprochés portaient sur la construction d’une retenue d’eau sans autorisation, sur le versement irrégulier d’aides pécuniaires et en nature aux éleveurs du département, sur des comptes annuels ni sincères et ni fiables, sur des condamnations de la chambre d’agriculture par la cour d’appel d’Agen qui n’ont pas été exécutées dans les délais légaux et sur des paiements effectués sans autorisation par un agent du service comptabilité.

Les différentes infractions ont toutes été retenues par la Cour des comptes et ont donné lieu au prononcé d’une amende à l’encontre des personnes renvoyées.

Il faut rappeler que la CDA 47 est un bastion de de la Coordination rurale (CR) depuis 2001 et que le Président historique de cette chambre, qui n’est plus aus affaires, était décrit par Le Figaro comme « proche de l’extrême droite et adepte des actions coup de poing ».

Source (juin 2025) : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/demission-du-president-de-la-chambre-d-agriculture-du-lot-et-garonne-bastion-de-la-coordination-rurale-20250630

 

L’affaire est très intéressante à de nombreux titres car elle aiguisera l’analyse du juriste… et sidèrera (par l’ampleur et la multiplicité des infractions) l’observateur du monde public :

 

Liste des infractions – allégorie 

 

Sur l’application du principe du « non bis in idem » : une application large de la notion de « sanctions qui ne sont pas de même nature »

 

Rappels

Des personnes physiques (président et VP) mises en cause et la CDA ont été condamnées au pénal.
Ces personnes physiques ont donc tenté de se défendre via le principe  « non bis in idem ».
En ce domaine, le droit est clair :

    • « le montant global des sanctions éventuellement prononcées» ne devra pas dépasser « le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues », à charge pour le juge de vérifier qu’il en résulte pas via des poursuites différentes une violation du principe non bis in idem au motif qu’il en résulterait des « sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux ».
    • sources : C. Const., décision n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020, M. Jean-Guy C. et autre [Cumul de poursuites et de sanctions en cas de gestion de fait] ; CDBF : C. Const., décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016. Voir aussi décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 – M. Stéphane R. et autres ; Décision n° 2015-550 QPC du 1er juillet 2016 ; Loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 ; Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 (points 16 et suiv.); partie législative du livre III du CJF ; Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 ; CDBF, n° 69-153, 30 septembre 1987, Relations entre l’EHESS et l’Association Marc Bloch ; CDBF, 6 novembre 1992, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, n° 96-262; Cour cptes, n° 22273, 29 mars 1999, Unité 7 de l’INSERM; CE, 15 novembre 2006, n°253904.

En l’espèce

Dans cette affaire, les amendes infligées au pénal pouvaient dépasser le plafond encouru devant la Cour des comptes mais cette dernière a estimé que les sanctions encourues n’étaient pas de même nature :

    • 11. En l’espèce, les poursuites devant la cour d’appel d’Agen et la Cour des comptes ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux, visant dans le premier cas à réprimer les atteintes à l’environnement, aux biens et aux personnes et, dans le second cas, à sanctionner les atteintes à l’ordre public financier.
      12. Il résulte de ce qui précède que les sanctions prononcées ou encourues n’étant pas de même nature, au sens de la jurisprudence précitée du Conseil constitutionnel, il n’y a pas méconnaissance du principe non bis in idem, et donc d’obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de MM. X et Y devant la Cour des comptes.

 

 

Sur l’infraction de l’article L. 131-9 du CJF : une illégalité fautive, commise sciemment, est une faute grave au sens de ce régime (d’autant plus si la faute est commise à répétition). Et le préjudice financier significatif était constitué en l’espèce. 

 

Rappels

 

L’article L. 131-9 du CJF fonde un peu l’infraction balai de la RFGP). Le justifiable sera condamné s’il a commis une faute grave (au regard des règles du droit financier public, pour schématiser) ayant causé un préjudice financier significatif. Ces deux notions, celle de la faute grave et celle du préjudice financier significatif, ne sont pas étanches entre elles :

  • l’importance de « l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion ».
  • et le « préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité » du gestionnaire

Des vérifications insuffisantes, l’absence de transmission en temps et en heures de demandes de remboursement à une assurance, la mise en œuvre de financements dangereux et non prévus en droit… ont été des cas de condamnation.

« Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable » (art. L. 131-9 du CJF)

S’agissant des montants :

    • s’impose une appréciables en termes de risque et non de perte sèche et certaine en matière de prêts par exemple (dans l’arrêt CCMB [24 novembre 2023, n° S-2023-1382], en déterminant un montant suffisamment certain de défaut minimal, au regard des ressources des emprunteurs et de la valeur réelle des biens gagés, par rapport au produit net bancaire).
    • qui doivent refléter une vraie perte. Il n’y a pas de préjudice financier significatif quand, même irrégulièrement, des prix de cession de biens ont été fixés à un montant supérieur à celle de leur valeur nette comptable sans preuve que la personne publique aurait pu avoir un meilleur prix au regard des prix de marché (Cour des comptes, 23 décembre 2024, Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Marseille Habitat et Société civile immobilière (SCI) Protis Développement, n° S-2024-1604)
    • le préjudice financier significatif s’apprécie en fonction des montants en cause avec un mode de calcul un peu particulier en cas de contournement des règles de la commande publique (appréciation un peu théorique de la différence, de la perte subie par rapport à ce qui eût résulté du respect des règles voir notamment CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01, aff. CAF-2023-01).
      Sur la prise en compte des dépenses d’investissement, voir CAF, 6 février 2025, Département de l’Eure, n°2025-01

 

 

En l’espèce

 

La Cour a confirmé qu’en « exigeant la démonstration d’une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, la nouvelle disposition, contenue dans l’article L. 131-9 du CJF, doit être considérée comme une loi nouvelle plus douce par rapport à l’ancien article L. 313-4 ; elle peut dès lors s’appliquer aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée. »

La Cour juge que l’édification d’une retenue d’eau relève d’un régime d’autorisation préalable, et que l’absence de cette autorisation prive la construction de fondement juridique. La CDA n’avait pas compétence en ce domaine. Notamment, la « réalisation de constructions immobilières ne figure donc pas dans le périmètre de leurs missions définies par la loi. »

Le syndicat départemental des collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne (SDCI 47), qui devait initialement être le maître d’ouvrage délégué du projet de construction d’une retenue, avait obtenu une autorisation préfectorale, tôt retirée ensuite.

Malgré le retrait de cette autorisation, la CDA de Lot-et-Garonne, qui avait acquis le foncier nécessaire à la création de la retenue d’eau en mars 2018, avec le projet de le revendre ultérieurement à l’association syndicale autorisée (ASA) de Caussade, a décidé de lancer les travaux de construction de la retenue d’eau, à la place de la SDCI 47.

Le TA et la CAA ont confirmé la validité du retrait de l’autorisation préfectorale… et l’illégalité des travaux ainsi entrepris.

Voir : Retenues à fins d’irrigation et compatibilité avec le SDAGE

L’illégalité des travaux a par ailleurs été reconnue par la juridiction
pénale…mais comme le formule la Cour, « en dépit des multiples décisions administratives et judiciaires mettant en demeure la chambre d’agriculture de suspendre les travaux, de régulariser la situation ou de remettre en état le site, le projet s’est poursuivi, jusqu’à son achèvement en février 2019.»

La  Cour en déduit (au terme d’un raisonnement qui vous est ici épargné) que «  la construction de la retenue d’eau de Caussade sans disposer des autorisations nécessaires constitue une violation des règles d’exécution des dépenses au sens de l’article L. 131-9 du CJF. »

L’illégalité était fautive : la CDA savait qu’elle agissait hors de ses compétences et en dehors de toute légalité.

Citons la Cour :

« 32. La méconnaissance d’une règle préalable à l’engagement d’une dépense et du principe de spécialité des établissements publics est grave en elle-même. Son intentionnalité revendiquée, telle qu’elle ressort des pièces du dossier, est un élément objectif supplémentaire de gravité de la faute commise.
« 33. En outre, la réitération de la faute dans le temps contribue aussi à qualifier sa gravité. En dépit des arrêtés préfectoraux précités portant mise en demeure de régulariser la situation et portant suspension des travaux, de la confirmation par le tribunal administratif de Bordeaux de la légalité de l’arrêté de retrait de l’autorisation environnementale, et de l’arrêté préfectoral du 3 mai 2019 précité, la chambre d’agriculture a poursuivi les travaux de construction de la retenue d’eau.
« 34. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’une faute grave a été commise par les dirigeants de la chambre d’agriculture, au sens de l’article L. 131-9 du CJF.»

Que le préjudice financier significatif (au moins 4,2 M€ + 1,75 M€…)

 

 

Sur l’infraction de l’article L. 131-12 : des méconnaissances du droit de la commande publique qui frisent le mètre étalon de la violation du droit, mais une absence de sanction pour cause d’absence de (net) préjudice… un tel élément étant requis pour les faits antérieurs à 2023

 

 

Rappels

 

Plus dangereuse pourrait sembler l’infraction d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières (voir l’article L. 313-6 du CJF au temps de la CDBF).

Sources du temps de la CDBF : CDBF – Arrêt – 20/01/2021 – Centre hospitalier de Chauny – n° 246-824 ; CDBF – Arrêt – 20/06/2022 – Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) – n° 258-849…

Et le tout sans qu’un élément intentionnel ne soit requis.

Source : CDBF, 20 juillet 2017, Institut Curie, rec. 244, GAJF 7e éd. n°50Cette jurisprudence de 2017 était un net durcissement par rapport à la jurisprudence antérieure (CDBF, 4 décembre 2015, FNSP IEP de Paris , rec., p. 171 ; CDBF, 13 octobre 2015, SADEV 94 , rec., p. 168 ; CDBF, 11 octobre 2013, Maison de retraite intercommunale Château de Bourron , rec., p. 213). 

Rappelons la formulation de l’article L. 131-12 de ce code :

« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3 »

Mais avec une vraie mansuétude sur l’application de cette infraction dans le temps pour les cadeaux faits à soi-même avant 2023. Voir : CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01 (aff. CAF-2023-01). 

Reste que pour les cas d’avantage à autrui (et pour les avantages à soi même postérieurs au 1/1/2023…), la Cour des comptes pouvait se croire fondée à prolonger la jurisprudence antérieure de la CDBF avec sévérité, et avec une appréciation large de la notion d’intérêt (un peu à l’aune du redoutable article 432-12 du code pénal).

Sources en ce sens : Cour des comptes, 24 mars 2025, St Louis Agglomération (SLA), n°n° S-2025-0381Voir ici notre article.  Cour des comptes, 3 mai 2024, Département de la Haute-Saône, n°S-2024-0723. Voir ici notre article. : Cour des comptes, 14 novembre 2024, COMMUNE DE BANTZENHEIM (HAUT-RHIN), n° S-2024-1396, affaire n° 29. Voir ici notre article. 

 

Mais c’est surtout avec l’affaire Richwiller que les juridictions financières (Cour des comptes puis Cour d’appel financière [CAF]) ont affiné leur jurisprudence.

Dans cette commune comme dans tant d’autres, bien que versée aux agents depuis de nombreuses années, une prime ne s’appuyait pas sur une délibération du conseil municipal antérieure à la loi de 1984. Le paiement sans base légale d’une prime entraine par nature un préjudice financier pour la commune.

L’affaire a donné lieu à condamnation en première instance.

Source :  Cour des comptes, 16 décembre 2024, M. X, maire de Richwiller (Haut-Rhin), n° S-2024-1528, off. n°44

Puis — surtout —  à hauteur d’appel : CAF, 20 juin 2025, Commune de Richwiller, n° 2025-04

Dans cette affaire, et ce point est déterminant… la CAF a jugé que vouloir avoir la paix, voire acheter le calme dans la gestion locale ne suffira pas (ou pas seulement) à constituer, pour cette infraction financière, l’élément de l’intérêt personnel de celle-ci (et de même l’élément électoral ne sera-t-il pris en compte qu’en cas d’effectifs importants au regard de la population). Le risque de préjudice d’image pour le maire et/ou la commune ne sera pas non plus pour le Parquet un « argument massue » :

« l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect poursuivi par le gestionnaire public ne saurait se déduire du seul manquement de celui-ci à ses obligations législatives ou réglementaires, ni du seul fait que sa décision aurait pu ne pas être en tout point conforme aux meilleures règles de gestion ou qu’elle aurait conduit à méconnaître un objectif d’intérêt général. »

Il est à souligner que cela rompt totalement (et fort heureusement selon nous) avec la présomption d’intentionnalité des faits qui existe en droit pénal pour l’infraction miroir qui est celle de l’article 432-12 du Code pénal (voir ici et ).

 

En l’espèce

 

En l’espèce, à l’aune du pénal, la CDA avait fait fort avec des faits qui évoquent irrésistiblement tant l’infraction de l’article 432-12 du code pénal (prise illégale d’intérêts) que celle de l’article 432-14 du même code (favoritisme). Citons la Cour :

« 54. La CDA de Lot-et-Garonne, afin de construire la retenue d’eau de Caussade, a eu recours aux prestations de deux entités. Elle a ainsi commandé du matériel d’irrigation à une société pour un montant total versé de 62 522,10 € HT en 2019 et 2020, correspondant à sept factures. Il ressort des pièces du dossier que ces commandes ont été passées sans réelle mise en concurrence et en l’absence de délibération spécifique et formalisée préalable du bureau de la CDA. La société est présidée par M. Z, vice-président de la CDA et membre de son bureau.
« 55. Elle a également eu recours à de la main d’œuvre pour la conduite des engins de chantier, laquelle lui a été fournie par l’association G, créée en 1996 et domiciliée dans ses locaux. Au titre de ces prestations en nature, la chambre d’agriculture a réglé 50 000 € à l’association G en trois versements entre 2018 et 2019 sur le fondement d’une convention datée du3 janvier 2019, signée entre la CDA et l’association G, qui précise notamment que  […] L’association G est présidée par M. Y, par ailleurs vice-président de la CDA et président de l’ASA de Caussade.
[…]
56. S’agissant de la commande de matériel d’irrigation, il apparaît que les commandes passées par la CDA à une société en 2019 et 2020, pour un montant total de 62 522,10 € HT, constituent une violation des règles rappelées aux points 48 à 52, car elles ont été passées sans publicité ni mise en concurrence alors que le besoin était supérieur à 25 000 € HT.
57. Concernant l’attribution des subventions à l’association G par la CDA, dans le cadre de la construction de la retenue d’eau, elle constitue une violation des règles rappelées aux points 50 et 53 dans la mesure où ces rémunérations correspondaient à la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins de la chambre, dans le cadre de la construction de la retenue d’eau.»

 

A lire cela, vient à l’esprit la phrase écrite par M. Audiard dans un film de G. Grangier :

« Oui mais celui-là c’est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mètre-étalon… Y serait à Sèvres. »
Le Cave se rebiffe (1961) 

Mais la « caractérisation de l’infraction anciennement prévue à l’article L. 313-6 du CJF, applicable à l’époque des faits, exigeait la démonstration d’un préjudice. En l’espèce, même si les règles de la commande publique ont été méconnues, les paiements résultant des contrats irréguliers n’en sont pas moins dus, aucun élément dans le dossier ne permettant d’établir que ces dépenses n’ont pas eu comme contreparties réelles la fourniture de matériel d’irrigation et de main d’œuvre. En conséquence, faute de pouvoir établir l’existence d’un préjudice, l’infraction prévue à l’article L. 131-12 du CJF n’est donc pas constituée. »

 

Bref,n sur ce point les personnes poursuivies s’en sortent (non rétroactivité des lois répressives oblige). De mêmes faits commis après 2023 n’auraient pas eu le bénéfice de la même mansuétude… et surtout si des poursuites pénales sont en cours à ce même titre, cela risque de saigner un peu.

 

 

 

Sur l’inexécution d’une décision de Justice, se confirme le caractère assez automatique des deux infractions propres à ce régime

 

 

Rappels

 

Il faut distinguer les deux infractions financières que sont :
  • l’inexécution d’une décision de justice (1° de l’article L. 131-14 du CJF) et l’absence ou le retard
  • le non ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles (2° de l’article L. 131-14 du CJF).

Ces infractions s’appliquent aux ordonnateurs (élus y compris) et aux comptables publics.

Dans ce cadre, diverses décisions ont été rendues, attestant de la relative automaticité de ces infractions, surtout la seconde.

Citons : Cour des comptes, 31 mai 2023, Commune d’Ajaccio, n°S-2023-0667 (voir aussi ici un échange en vidéo à ce sujet) ; Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882 ; Cour des comptes, 8 juillet 2025, Commune de Morne-à-l’eau, n° S-2025-0978 ; Cour des comptes, 2 septembre 2025, Commune de Poindimié,S-2025-1195.

 

 

En l’espèce

 

En l’espèce la cour d’appel d’Agen a condamné la CDA et certains de ses élus à verser diverses sommes, qui selon les cas, soit n’ont pas été payées, soit l’on été avec un grand retard.

Il résulte des points précédents que l’infraction prévue au 2° de l’article L. 131-14 du CJF est constituée.

 

 

Sur la non-production de comptes, là encore se confirme le caractère assez automatique de cette infraction. Compte insincère = franche infraction

 

 

Rappels

 

Le 1° de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières, dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ; RFGP), réprime qui  :

« 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent 1° s’applique au commis d’office chargé, en lieu et place d’un comptable, de présenter un compte ;»

 

D’où des sanctions même en cas de difficultés à produire ces comptes. (même si ces difficultés sont prises en compte dans le quantum de la peine).

Source : Cour des comptes, 10 avril 2025, CMCAS de La Réunion, S-2025-0533 ; CAF, 16 avril 2025, Régie Gazélec de Péronne, 2025-03 

Voir ici une vidéo. 

 

En l’espèce

 

Dans cette affaire, là encore, la CDA a fait fort puisque :

« le coût de construction de la retenue d’eau de Caussade n’apparaît ni au résultat de la CDA ni à son bilan, les dépenses ayant été imputées sur différentes lignes budgétaires, sans qu’il soit possible de les regrouper. Les dépenses afférentes à la retenue d’eau ne peuvent pas davantage être identifiées dans les comptes financiers de l’établissement, ces derniers reprenant les mêmes imputations budgétaires. La note sur le compte financier 2019, présentée lors de la session du 10 mars 2020, fait ainsi état d’une perte de 449 988,40 € sur le résultat de fonctionnement, alors que le compte financier de 2019 affichait un résultat positif de fonctionnement de 4 584,72 €, sans mentionner la construction de la retenue d’eau de Caussade.
« 95. En outre, les inventaires physiques 2021 et 2023 de la CDA ne comprennent pas de mention de la retenue d’eau.
« 96. Il ressort également de l’examen des comptes de la CDA qu’aucune provision pour gros entretien ou pour remise en état n’a été comptabilisée au passif de son bilan, alors même que les arrêtés préfectoraux exigeaient que la chambre d’agriculture sécurise la retenue d’eau, supprime l’ouvrage et remette en état les lieux. L’arrêté préfectoral du 3 mai 2019, mentionné au point 26, estime ainsi le coût de la remise en état du site à 1,082 M€.
«  97. Enfin, l’annexe des comptes financiers 2019 et 2020 relative au suivi de l’exécution des opérations pluriannuelles est vierge, alors même que la construction de la retenue d’eau répond à la définition d’une opération pluriannuelle donnée par l’instruction précitée du 16 janvier 2020.

etc.

Oui il arrive que les chambres consulaires soient un peu moins maniaques en droit, notamment budgétaire, que les autres personnes morales de droit public. Mais là c’est quand même fort. Très fort. Surtout quand après on lit les points 99 et suivants de l’arrêt.

Donc l’infraction est évidemment constituée.

 

Donc :

« 102. Les comptes de la CDA ne peuvent être donc considérés comme sincères, fiables et donnant une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de son résultat, au sens des articles 53 et 202 du décret du 7 novembre 2012 précité. Or, un compte tenu et présenté qui ne correspond pas à ces exigences de qualité, qui constituent des principes généraux des finances publiques s’appliquant à tous les comptes, quels qu’ils soient, et à toute personne morale de droit public, doit être considéré comme non produit. »

 

 

Enfin, on notera qu’ont été aussi commises d’autres infractions (de nouveau L. 131-12 du CJF via l’acquisition de bovins en méconnaissance du principe de spécialité ET des règles de la commande publique ; ordres de paiement émis par un agent à l’insu du comptable public [!] constituant une gestion de fait ; recrutement du fils du Président comme comptable constituant un bel article L. 131-12 [et dans doute un peu de 432-12 C. pén.] — avec un renvoi sur ce point car on se le garde pour la saison 2 de cette palpitante série)… 

 

 

Soit les sanctions suivantes 

 

Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé une amende de 14 000 € à l’encontre de l’ancien président de la chambre départementale d’agriculture, de 7 000 € et 5 000 € à l’encontre des deux anciens vice-présidents, de 5 000 € à l’encontre du comptable et de 2 000 € à l’encontre d’un membre du bureau.

 

 

Voici cet arrêt qui nous rappelle que nous approchons en ce mois de novembre des bêtisiers de fin d’année… tant les faits sont sidérants

Cour des comptes, 14 novembre 2025, Chambre départementale d’agriculture (CDA) de Lot-et-Garonne, n° S-2025-1664

 


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