Si un propriétaire ou un occupant d’un terrain, devenu inconstructible à la suite de l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée, demande indemnisation à cet effet… la prescription quadriennale qui s’applique alors partira à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ces propriétaires ou occupants ont eu ou auraient dû avoir connaissance des restrictions d’usage résultant de la servitude d’utilité publique les affectant. Ce raisonnement, qui s’applique aussi aux
Presque toujours, cela conduira à avoir pour point de départ le premier jour suivant l’année d’insertion de ces inconstructibilités dans les documents d’urbanisme (PLU, PLUI…) faute pour la déclaration d’utilité publique d’avoir intégré des prescriptions spéciales en ce sens. Et cela pour les périmètres de protection rapprochée (PPR), voire (dans des cas rares en pratique) pour des périmètres de protection éloignée (PPE).
Attention ce raisonnement, qui s’impose donc pour les PPR (et qui parfois s’appliquera à des cas de PPE) n’est pas opérant pour les périmètres de protection immédiate (PPI) puisque, là, l’inconstructibilité est connue dès l’instauration dudit périmètre.
Voyons cela avec Yann et Eric Landot, au fil d’une brève vidéo, d’un dessin et d’un article un peu plus développé que la vidéo.

I. BREVE VIDEO (1 mn 20)
https://youtube.com/shorts/UAxbrgLk8yQ

II. DESSIN

III. ARTICLE (plus détaillé que la vidéo)
Trois zones de périmètres sont définies par l’article R. 1321-13 du code de la santé publique :
- Le périmètre de protection immédiate (PPI) est obligatoire et il correspond à l’environnement proche du point d’eau. A l’intérieur du PPI, « dont les limites sont établies afin d’interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l’acte déclaratif d’utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique ».
- le périmètre de protection rapprochée (PPR), qui ne s’imposera que si le PPI est insuffisant. Y « sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées ».
- A l’intérieur du (possible) périmètre de protection éloignée (PPE ; qui correspond à tout ou partie de la zone d’alimentation du point d’eau, voire à l’ensemble du sous-bassin versant), peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

L’instauration d’un périmètre de protection rapprochée pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine, prévu à l’article L. 20, devenu L. 1321-2 du code de la santé publique, n’emporte pas automatiquement l’inconstructibilité des parcelles concernées.
Cela a conduit la Cour de cassation à poser que ce n’est pas l’instauration de ce périmètre de protection qui va servir de point de départ pour la prescription quadriennale de la demande d’indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles.
Sur la prescription quadriennale, voir les articles 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Cette date de commencement sera donc, pose la Cour de cassation, le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ces propriétaires ou occupants ont eu ou auraient dû avoir connaissance des restrictions d’usage résultant de la servitude d’utilité publique les affectant.
En l’espèce, cela conduit à prendre en compte l’insertion de ces inconstructibilités dans les documents d’urbanisme (PLU, PLUI…) faute pour la déclaration d’utilité publique d’avoir intégré des prescriptions spéciales en ce sens :
« l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée n’emportant pas automatiquement, à la différence d’un périmètre de protection immédiate, l’inconstructibilité des parcelles concernées, le point de départ de la prescription quadriennale de la demande d’indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance des restrictions d’usage résultant de la servitude d’utilité publique les affectant. »
Presque toujours, cela conduira à avoir pour point de départ le premier jour suivant l’année d’insertion de ces inconstructibilités dans les documents d’urbanisme (PLU, PLUI…) faute pour la déclaration d’utilité publique d’avoir intégré des prescriptions spéciales en ce sens. Et cela pour les périmètres de protection rapprochée (PPR), voire pour des périmètres de protection éloignée (PPE), mais ces cas seront plus rares, les inconstructibilités étant plus limitées en PPE.
Attention ce raisonnement, qui s’impose donc pour les PPR (et qui parfois s’appliquera à des cas de PPE) n’est pas opérant pour les périmètres de protection immédiate (PPI) puisque, là, l’inconstructibilité est connue dès l’instauration dudit périmètre.
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