Le droit de se taire n’est pas nécessairement de niveau législatif… et ne va donc pas obligatoirement donner lieu à QPC. Même pour une non insertion dans un article législatif d’une ordonnance non ratifiée dans les temps.

Un article législatif du CCIA fait son cinéma. Mais le Conseil constitutionnel rejette une QPC à son propos car le texte sur les sanctions qui peut être était inconstitutionnel était réglementaire, non législatif  (I).

Certes, l’article législatif en cause est le fruit d’une ordonnance non ratifiée de l’article 38 de la Constitution, qui conduit à un maintien de la compétence du Conseil d’Etat sauf pour les QPC portant dans les domaines législatifs (II).

Le droit à rester silencieux ou, du moins les régimes de sanction en cause en l’espèce, n’étaient donc pas de nature législative (III). Ce qui est logique en droit. Mais qui peut heurter un sentiment presque esthétique, en termes de symétries procédurales. 

 


 

 

 

I. Un article législatif du CCIA fait son cinéma. Mais le Conseil constitutionnel rejette une QPC à son propos car le texte sur les sanctions qui peut être était inconstitutionnel était réglementaire, non législatif 

 

La commission du contrôle de la réglementation « est une commission indépendante chargée de prononcer des sanctions administratives à l’encontre des personnes morales ou physiques ayant méconnu les obligations résultant du code du cinéma et de l’image animée (CCIA), à l’exception de celles relatives aux impositions affectées au CNC, et du règlement général des aides financières (RGA). »

Source : https://www.cnc.fr/professionnels/reglementation/sanctions 

Un requérant brandissait une incomplétude d’articles législatifs, issus d’une ordonnance :

«4. Les requérants reprochent aux dispositions de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée de ne pas prévoir les garanties permettant d’assurer l’indépendance et l’impartialité des membres de la commission du contrôle de la réglementation du Centre national du cinéma et de l’image animée. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
« 
5. Ils reprochent également aux dispositions de l’article L. 423-10 du même code de ne pas prévoir que la personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant cette commission doit être informée de son droit de se taire, alors même que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre de cette procédure, en méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789.»

Bref, le vaste et usuel débat sur l’obligation, ou non, de rappeler aux personnes pouvant subir tel ou tel type de sanctions, de leur droit de se taire.

Voir à ce sujet quelques articles récents :

Partant de là, je salivais déjà à l’idée de tous les mauvais jeux de mots que j’aillais pouvoir faire sur le cinéma muet… sur le monde du silence… et autres potacheries.

Sauf que ce n’est pas l’objet. Sauf que l’apport de la décision rendue par le Conseil constitutionnel n’a rien à voir avec le cinéma. Et pourtant il serait erroné de ne pas en parler.

Alors je range mes jeux de mots (dommage…) et j’aborde le sujet.

Les requérants soulevaient une QPC… contre une décision législative…  non tranchée en droit. Donc la compétence du Conseil constitutionnel semblait évidente.

OUI mais tout le volet sanction de cette commission (celui où l’on aurait pu et même du, ou pas, insérer le rappel du droit de se taire, du droit au silence) se trouve dans des articles réglementaires et non législatifs.

Voir surtout ici les articles R. 423-1 à R. 423-8 du code du cinéma et de l’image animée (CCIA)

Alors ne faut-il pas, pour l’institution de la rue Montpensier, se déclarer incompétent via des formulations qui assoiraient la capacité du Conseil d’Etat à trancher en ce domaine ?

C’est ce qu’a fait le Conseil constitutionnel.

 

II. Certes, l’article législatif en cause est le fruit d’une ordonnance non ratifiée de l’article 38 de la Constitution, qui conduit à un maintien de la compétence du Conseil d’Etat sauf pour les QPC portant dans les domaines législatifs 

 

En l’espèce le texte législatif est celui d’une ordonnance de l’article 38 de la Constitution, non encore ratifiée par le Parlement… Mais alors passé ce délai, la compétence pour les QPC glisse bien au Conseil constitutionnel

Rappelons que ces ordonnances non ratifiées à temps :

 

Mais encore faut-il que l’on soit « dans les matières qui sont du domaine législatif ». Et c’est là qu’il pourrait y avoir débat.

 

 

III. Le droit à rester silencieux ou, du moins les régimes de sanction en cause en l’espèce, n’étaient pas de nature législative. Ce qui est logique en droit. Mais qui peut heurter un sentiment presque esthétique, en termes de symétries procédurales

Dans un tel cas, le Conseil constitutionnel n’avait guère eu de peine à considérer que des dispositions contestées permettant « d’imposer une procédure juridictionnelle sans audience aux parties à certaines instances civiles répondant à une condition d’urgence […] également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution » (Décision 2020-866 QPC – 19 novembre 2020 – Société Getzner France [Procédure civile sans audience dans un contexte d’urgence sanitaire] – Conformité).

Mais là c’est l’inverse : on a tout de même un régime de sanctions qui peut être d’effets notables et la questions des garanties données lors de cette procédure administrative sanctionnatrice ne seraient pas de niveau législatif ?

Non nous dit le Conseil constitutionnel en ces termes :

«8. Si les dispositions d’une ordonnance adoptée selon la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu’elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l’expiration du délai de l’habilitation, comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution dans les matières qui sont du domaine législatif.
« 
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée, le Centre national du cinéma et de l’image animée est un établissement public administratif. La commission du contrôle de la réglementation instituée au sein de cet établissement peut, en vertu du premier alinéa de l’article L. 423-1 du même code, prononcer des sanctions administratives à l’encontre des personnes ayant méconnu certaines obligations résultant pour elles de ce code.
« 
10. Les dispositions contestées de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée fixent la composition de cette commission et désignent les autorités de nomination de ses membres. Les dispositions contestées de l’article L. 423-10 du même code prévoient que la personne mise en cause dans le cadre de la procédure de sanction devant la commission est entendue par celle-ci.
« 
11. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. La procédure de sanction applicable devant une telle commission administrative, soumise aux exigences des articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789, relève, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire.
« 
12. Par conséquent, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution.

Ce n’est pas si surprenant. Citons par exemple :

  • le fait que nombre de sanctions même pénales relèvent du pouvoir réglementaire, non sans limites certes puisqu’il appartient audit « pouvoir réglementaire, dans l’exercice de la compétence qu’il tient de l’article 37 de la Constitution et sous le contrôle des juridictions compétentes, de définir les éléments constitutifs des contraventions en des termes suffisamment clairs et précis » (déc. 2023-1055 QPC, 16 juin 2023, cons. 13, 14, 15, JORF n°0139 du 17 juin 2023, texte n° 89)
  • idem pour la compétence du pouvoir réglementaire en matière de suppression de la part du revenu de solidarité active (déc. 2023-858 DC, 14 décembre 2023, cons. 60, 61, 62, 63, 65)
  • et surtout le droit de se taire a déjà été considéré comme n’impliquant pas une disposition législative, celle-ci pouvant être réglementaire :
    • « D’autre part, la procédure disciplinaire applicable à ces officiers publics et ministériels, qui est soumise aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient ces exigences, faute de prévoir que le professionnel poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire lors de sa comparution devant le tribunal judiciaire, doit être écarté. »
      (2023-1074 QPC, 08 décembre 2023, cons. 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0285).

 

Reste que cela peut surprendre le praticien car :

  • après tout le Conseil constitutionnel a imposé cette dérogation propre aux QPC pour les ordonnances non ratifiées, de haute lutte. Une interprétation ensuite très restrictive sur ce point pouvait ne pas être anticipée.
  • puisque cela fait belle lurette que le Conseil constitutionnel ne censure plus les empiètements du pouvoir législatif sur le réglementaire (l’inverse étant en revanche censuré ; voir par exemple ici), il est vrai que l’on se trouve dans une étrangeté non pas tant juridique, mais presque esthétique, par rupture de symétrie, à voir le législateur pouvoir empiéter sur le réglementaire mais à voir le contrôleur du législateur ne pas pouvoir traiter de normes réglementaires quand cela lui est demandé par le Conseil d’Etat. Rupture de symétrie d’autant plus net avec un autre arrêt : CE, 28 septembre 2020, n° 441171, aux tables
  • les questions de compétences sur les ordonnances non ratifiées semble avoir été au moins un des points pris en compte dans l’éviction de la Secrétaire générale du Conseil constitutionnel. Voir l’article de Paul de Villepin qui a soulevé l’affaire, laquelle a fait grand bruit toute la semaine : https://www.politico.eu/article/richard-ferrand-limoge-aurelie-bretonneau-numero-deux-du-conseil-constitutionnel/

Pour un article bien plus charpenté que le nôtre, mais avec des angles pour partie différents, voir :

 

Source :

Décision n° 2025-1187 QPC du 20 mars 2026, Société Les Films d’un jour et autres [Composition de la commission du contrôle de la réglementation du Centre national du cinéma et de l’image animée et notification du droit de se taire à une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant cette commission], Non lieu à statuer

 

 


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