Covid-19 : un Tribunal administratif valide la vaccination obligatoire pour tous les majeurs sauf contre-indication médicale ainsi que pour divers professionnels (avec amende à la clef pour ces derniers en cas d’irrespect de cette obligation) !
Oui mais qu’aucun préfet et qu’aucune collectivités de l’hexagone, de la Corse ni des DOM ne s’y essaie… car cette décision a été rendue dans le cadre du droit néo-calédonien.
Reste que cette décision, qui devrait faire grand bruit même hors du Pacifique, soulève d’intéressantes questions de droit national.
En France, la vaccination contre la Covid-19 est facultative en droit pour l’essentiel des personnes, même si :
- d’une part certains agents ont l’obligation d’être vaccinés sauf à être suspendus. Voir :
- Covid-19 : tentative de clarification sur les cas de vaccination obligatoire
- Obligation vaccinale : quelques jurisprudences de plus…
- Non-respect de l’obligation vaccinale : l’agent en congé de maladie ne peut pas être suspendu.
- Obligation vaccinale des agents : et une ordonnance de plus… en forme de rappel du droit
- L’obligation vaccinale des personnels des PMI ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
- Petite enfance : un TA confirme que les personnels de crèches et autres halte-garderies se trouvent soumis à l’obligation vaccinale
- Vaccin ; passe sanitaire : quelles conséquences pour les agents publics en cas de manquement ? [VIDEO]
- d’autre part, le passe sanitaire vise nettement, et c’est légal, à inciter les publics, au moins ceux qui aiment les contacts avec autrui (Alceste n’est pas à risque), à se faire vacciner.
Facultatif ? Partout en France ?
Non. Car en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit ultramarin propre au « Caillou », par une délibération du 3 septembre 2021, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a :
- instauré une obligation vaccinale contre la covid-19, non assortie de sanction, s’imposant, avant le 31 décembre 2021, à l’ensemble des personnes majeures présentes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sauf contre-indication médicale.
- prévu des modalités particulières pour les personnes exerçant une activité professionnelle dans certains domaines d’activités sensibles ou particulièrement exposés, dont notamment le secteur des transports aérien et maritime et le secteur sanitaire, qui doivent satisfaire à l’obligation de vaccination avant le 31 octobre 2021 sous peine de se voir infliger une amende administrative de 175 000 francs CFP.
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a été saisi, notamment par l’association « Ensemble pour la planète », de plusieurs référés suspension contre cette délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Or, le TA a posé que :
- L’obligation générale de vaccination n’est pas disproportionnée au regard des nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid-19
Compte tenu de l’existence d’un très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité, et au vu de la situation actuelle de l’épidémie et des effets bénéfiques attendus de la vaccination sur le territoire, le juge des référés considère que l’instauration, par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, d’une obligation vaccinale pour l’ensemble de la population majeure n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi et des nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid-19, laquelle, depuis le 9 septembre 2021, a déjà provoqué, à la date du 7 octobre 2021, le décès de 185 personnes, dont la très grande majorité n’était pas vaccinée. - Les vaccins contre la covid-19 ne sont pas des médicaments expérimentaux au sens du code de la santé publique
Le juge des référés relève également que les vaccins contre la covid-19 administrés en Nouvelle- Calédonie ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Ainsi que l’a déjà jugé le Conseil d’Etat, ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens du code de la santé publique. - L’instauration d’une obligation vaccinale relève de la compétence de la Nouvelle- Calédonie
Le juge des référés relève qu’en vertu de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie, la décision de rendre obligatoire une vaccination, relative à la santé publique, relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. N’étant pas au nombre des matières que la loi organique réserve à une loi du pays, une telle obligation peut être instituée par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Le juge des référés considère également que les dispositions de la délibération attaquée quant à la justification du statut vaccinal n’introduisent pas une dérogation au secret médical qui aurait relevé de la compétence du législateur. Et dès lors que la délibération ne prévoit pas de suspension du contrat de travail ou d’interdiction d’accès à l’entreprise des personnes exerçant leur activité dans un des domaines dits « sensibles » qui ne seraient pas vaccinées avant le 31 octobre 2021, elle ne touche pas aux principes fondamentaux du droit du travail qui auraient nécessité sur ce point l’intervention d’une loi du pays.
Cette obligation serait-elle contraire au droit de la CEDH ? Selon nous, non si l’on se fonde par ailleurs sur la décision CEDH n° 47621/13 du 8 avril 2021, Vavricka c. République tchèque.
Il sera intéressant de voir si cette affaire remonte au Conseil d’Etat…
Voici cette intéressante décision rendue ce jour :
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