Décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : Quelles modifications depuis le 1er janvier 2016 ?

Après les modifications des décrets régissant le statut des agents publics contractuels de l’Etat et de la fonction publique hospitalière, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale a finalement lui aussi été modifié par un décret du 29 décembre 2015. Retour sur les principales modifications en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Hormis la dénomination des agents, qui sont passés de “non titulaires” à “contractuels”, le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 va bouleverser quelques habitudes résultant du décret du 15 février 1988 dans sa version antérieure.

Tout d’abord, le champ d’application du décret du 15 février 1988 est officiellement étendu aux agents recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, aux agents publics ou privés transférés à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, ou encore aux assistants maternels et familiaux (art. 1er).

Un premier alinéa a été inséré dans l’article 1-2, précisant de façon non exaustive les critères de fixation de la rémunération des agents contractuels : fonctions occupées, qualification requise pour leur exercice, qualification détenue par l’agent, expérience.

L’évaluation, réservée auparavant aux agents en CDI, est étendue aux agents en CDD d’une durée supérieure à un an, et doit être précédée d’un “entretien professionnel” (article 1-3).   Les conditions de cet entretien ont été strictement définies : points à aborder lors de l’entretien, critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, modalités d’organisation de l’entretien. Une procédure de révision est même prévue désormais, impliquant la saisine de la commission consultative paritaire.

Il est à souligner ensuite l’insertion d’un article 2-1 interdisant le recrutement d’agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides pour pourvoir des emplois dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, ou qui comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Le contenu du contrat (qui ne peut désormais plus prendre la forme d’une “décision administrative”) est précisé par l’article 3 : fondement, définition du poste, conditions d’emploi et de rémunération, motif de remplacement, etc. De plus, la période d’essai est désormais strictement encadrée (durée, modalités de licenciement au cours de cette période) (article 4).

Concernant les congés, le congé d’accueil d’un enfant s’ajoute désormais aux congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d’adoption, d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article 13 précise la situation de l’agent contractuel inapte physiquement et met à la charge de l’administration une obligation de recherche de reclassement de l’agent inapte définitivement recruté pour occuper un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.

Un titre VI intitulé “Travail à temps partiel” a été inséré, comprenant un article 21 aux termes duquel :

“L’agent contractuel peut bénéficier d’un service à temps partiel dans les conditions définies aux titres II, III et IV du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale.”

Par ailleurs, le décret du 29 décembre 2015 emporte une modification majeure en matière disciplinaire en rapprochant les statuts des titulaires et des contractuels : désormais, les sanctions autres que l’avertissement et le blâme devront être prises après consultation d’une commission administrative paritaire.

Mais les plus grands apports de la réforme se situent vraisemblablement dans le titre X du décret “Fin de contrat – Licenciement”.

A titre liminaire, sont énumérées les mentions obligatoires que doit contenir le certificat délivré par l’autorité territoriale à la fin du contrat (article 38).

Les délais dans lesquels l’administration doit notifier son intention de renouveler ou non un contrat sont restés les mêmes, mais il est intéressant de relever que la formulation alambiquée “du début du mois précédant le terme de l’engagement” a laissé la place à celle, beaucoup plus claire, “d’un mois avant le terme de l’engagement” (article 38-1).

Les articles 39-2 à 48 sont consacrés au licenciement de l’agent contractuel. Les motifs pouvant justifier le licenciement ont été actualisés, à la lumière de la jurisprudence. L’article 39-3 prévoit ainsi désormais que la disparition du besoin, la suppression de l’emploi ou encore le recrutement d’un fonctionnaire peut justifier le licenciement.

Mais la “mise à jour” la plus attendue est sans nul doute celle de l’obligation de recherche de reclassement dans certains cas de licenciement initiée par le Conseil d’Etat en 2013, prévue à l’article 39-5 (CE Sect., avis ctx, 25 septembre 2013, Mme Sadlon, req. n° 365139CE, 18 décembre 2013, Mme B., req. n° 366369).

Le déroulement de l’entretien préalable est précisé, et la commission consultative doit être préalablement consultée.

Il ne reste donc plus qu’à attendre l’entrée en vigueur du décret fixant les conditions dans lesquelles les commissions consultatives paritaires connaissent des questions individuelles des agents contractuels !