Les conditions de délégation du droit de préemption urbain en matière de construction de logements sociaux précisées

 

L’article 87 de la loi Macron du 06 août 2015 a élargi la possibilité pour les titulaires du droit de préemption urbain (dans la plupart des cas les communes ou les EPCI compétents en matière de PLU) de déléguer ce dernier à des organismes compétents en matière de construction et de gestion de logements sociaux. L’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme a ainsi été enrichi d’un nouvel alinéa permettant aux sociétés mixtes de construction et de logements sociaux et aux organismes d’habitation à loyer modéré d’être délégataires du droit de préemption urbain pour intervenir en cas de vente de biens affectés au logement. Cette disposition précise également que l’organe délibérant de ces structures peut déléguer à son tour l’exercice de ce droit.

Un décret du 30 mars 2016 vient de préciser comment une telle délégation peut être effectuée. Désormais, on sait qu’au sein des organismes visés par l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme, la compétence pour exercer le droit de préemption urbain peut être déléguée au président directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs en fonction. Conformément aux règles générales encadrant  les délégations  de compétences, ce décret précise également que la délégation ainsi consentie doit faire l’objet d’une publication “de nature à la rendre opposable aux tiers“.  De façon tout aussi classique, ce texte impose au titulaire du droit de préemption de rendre compte devant l’organe délibérant de l’exercice de cette prérogative et ce au moins une fois par an. On ne devrait donc pas tarder à voir les organismes compétents en matière de construction et de gestion des logements sociaux utiliser le droit de préemption urbain pour augmenter leur parc immobilier.

Pour finir, la rédaction de ce décret appelle deux remarques. La première porte sur la publication de la décision délégant l’exercice du droit de préemption à l’organe dirigeant  de l’organisme, publication qui doit être “de nature à la rendre opposable aux tiers“. On doit regretter que cette formalité n’est pas précisée davantage : une publication au sein de l’organisme mais accessible à tous (notamment via Internet) sera-t-elle suffisante ? Ou bien faudra-t-il une publication plus large pour pouvoir considérer que la délégation est rendue “opposable aux tiers” ? De même, la délégation consentie par l’organe délibérant à l’un des dirigeants pourra-t-elle être permanente ? Ou bien devra-t-elle être octroyée opération par opération ?  Autant de questions qui ne manqueront pas d’être posées en cas de futurs contentieux…

Ref. : Décret n° 2016-384 du 30 mars 2016, JORF du 31 mars 2016, texte n°95.