Lorsqu’une décision a des répercussions financières sur une société, le juge des référés ne doit, en principe, pas tenir compte des capacités financières de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe pour apprécier si cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation :
« il n’appartient pas, en principe, au juge des référés, lorsqu’une décision a des répercussions financières sur une société, de tenir compte des capacités financières de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe pour apprécier si cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; que devant le tribunal administratif, le SITURV se bornait à faire valoir que la société TUV appartenait à un groupe doté d’une solide assise financière ; qu’il ne soutenait pas que cette filiale serait fictive ou que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison-mère ; qu’il suit de là qu’en estimant que la délibération attaquée portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts, notamment financiers, de la société TUV sans prendre en compte son appartenance à un groupe, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ;»
On notera que le juge laisse donc libres les collectivités publiques de soulever (mais faut-il le prouver) soit le caractère fictif de la personnalité morale de la société, soit la confusion des patrimoines entre cette société et sa maison-mère.
Source : CE, 21 septembre 2016, Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, n° 398231, B.