Notre blog a déjà traité des SHREK, diminutif aimable donné aux SRCAE, à savoir les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, les quels vont à terme se fondre dans les SRADDET, dans un cadre juridique largement réformé notamment par la loi du 7 août 2015, dite Loi NOTRe:
Le décret sur la mise en oeuvre du SRADDET est promulgué
Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie : abrogation d’une instruction
Il est à noter que ces SHREK n’étant pas d’une existence aussi virtuelle que leur odorant homonyme, ils ont été considérés comme étant des actes susceptibles de recours. Il en va de même des schémas régionaux éoliens. Selon le juge, en effet, ces schémas « présentent par leur nature et leurs effets sur des choix affectant l’environnement, le caractère d’actes faisant grief susceptibles d’un recours en excès de pouvoir ».
Les personnes physiques qui résident dans des communes identifiées par le schéma régional éolien (SRE) comme favorables au développement de l’énergie éolienne justifient dès lors automatiquement d’un intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral relatif schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.
Et si l’on ajoute que ces schémas, selon le juge, doivent donner lieu à évaluation environnementale en application des dispositions du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, sans qu’il soit nécessaire qu’un texte réglementaire le prescrive… on a la certitude que les aventures contentieuses de SHREK ne sont pas prêtes de se tarir.
Voici cet arrêt de la CAA de Douai n°s 15DA00079 15DA00170– 16 juin 2016 :
caa-de-douai-16062016-15da00170