Le régime des prêts aux candidats à l’élection présidentielle s’avère très clair.
Mais pour tous les autres mandats nationaux ou locaux, le droit reste flou. Il est donc heureux que le Conseil d’Etat viennent de rendre et de diffuser, sur ce point, son avis (non contentieux) en date du 9 février 2017 (section de l’intérieur, rendu en Assemblée Générale ; n° 392602), que voici :
392602-ag-avis-question-gouv
Il en résulte notamment que « ni les dispositions précitées ni aucune autre n’interdisent aux personnes physiques ou morales d’accorder des prêts ou avances remboursables aux candidats à une élection politique autre que l’élection présidentielle ou à des partis politiques au sens de la loi du 11 mars 1988.»
Oui mais… à la double condition :
- que les prêts à titre habituels restent bien limités aux établissements de crédits (article L. 511-5 du code monétaire et financier qui « interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».
- que les taux d’intérêts soient normaux pas de cadeau à ce titre). Notamment, précisent la Haute Assemblée, « la conclusion d’un prêt sans intérêt doit normalement être regardée comme interdite (CC 11 octobre 1995, n° 95-88 PDR ; CC 17 avril 2008, n° 2007-4468 AN). De même, une avance de trésorerie consentie à titre gratuit est présumée constituer un avantage indû au sens de l’article L. 52-8 du code électoral et doit de fait être réintégrée dans le compte de campagne (CE 21 août 1996, Elections municipales de Maisons-Laffitte, n° 177490, aux Tables).»
Sous ces réserves, ces aides sont libres et, même, non plafonnées (sous réserve des plafonds des comptes de campagne bien entendu), même pour les personnes physiques.
Le Conseil d’Etat indique ce que pourraient être les critères jurisprudentiels à venir :
« – existence d’un contrat écrit comportant un échéancier de remboursement ;
– faiblesse du montant du prêt au regard tant des dépenses inscrites dans le compte de campagne que du plafond des dépenses électorales ;
– brièveté de la durée du prêt, au regard notamment de la date de remboursement stipulée par rapport à celle à laquelle le candidat obtient le remboursement de ses dépenses par l’Etat.»
Et nul doute que le Conseil d’Etat au contentieux saura écouter cette suggestion formée par le Conseil d’Etat statuant à titre consultatif…
De plus, les magistrats du Palais Royal rappellent que :
« si les modalités de financement rappelées aux points précédents ne sont pas interdites en l’état de la législation, il revient aux autorités qui en ont la charge de s’assurer de la réalité des prêts consentis, en vue de prévenir les risques de détournement, tels que la dissimulation de dons prohibés sous forme de prêts non remboursés.»
Notamment :
« Il est cependant loisible à la CNCCFP d’appeler l’attention des candidats et des éventuels prêteurs sur le fait que l’abandon de créance ou l’absence de remboursement du prêt sont de nature à conduire à sa requalification en don illégal si le montant non remboursé est supérieur au plafond autorisé par la loi.»
et
« S’agissant enfin du financement des partis politiques, les mêmes principes que ceux énoncés ci-dessus s’appliquent, en particulier l’interdiction pour les personnes morales, posée par l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988, de fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Il appartient à la CNCCFP de veiller à leur respect dans le cadre du contrôle qu’elle exerce à l’occasion du dépôt annuel des comptes auquel les partis politiques sont tenus.»