Les déchets verts enfouis sont-ils exonérés de TGAP ?

Les déchets verts qui arrivent dans une ISDND (ex CSDU) sont-ils exonérés de TGAP ? 

 

 

I. réponse NON selon l’Etat sauf dérogations spécifiques

 

Selon l’Etat (source : Circulaire du 18 avril 2016 Taxe générale sur les activités polluantes NOR : FCPD1608350C), en matière de Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) :

[30] Le redevable de la TGAP est l’exploitant de droit (le titulaire de l’autorisation d’exploiter) ou de fait de l’installation de stockage de déchets non dangereux. La taxe s’applique à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux.

[…]

* Les déchets suivants sont à intégrer dans l’assiette de la TGAP :

a) Déchets inertes :

[34] Les déchets inertes définis au III de l’article 266 sexies du code des douanes sont soumis à la TGAP lorsqu’ils sont réceptionnés dans une ISDND. Cependant, en application du III de l’article 266 sexies du code des douanes, les déchets et matériaux inertes réceptionnés dans une ISDND sont exonérés de la taxe dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation. […]

[35] À la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er décembre 2011, les déchets d’amiante-ciment ne sont plus considérés comme des déchets inertes[…].

b) Mâchefers :

[36] Les mâchefers sont des résidus incombustibles solides des déchets, récupérés en sortie du four d’incinération. Ce ne sont pas des déchets inertes,[…]

c) Déchets verts :

[37] Les déchets verts sont taxables au même titre que les déchets non dangereux lorsqu’ils sont réceptionnés dans une ISDND. Depuis le 1er janvier 2010, les amendements organiques utilisés, en tant que matière fertilisante, dans le cadre de la revégétalisation d’une installation sont exonérés de la TGAP dans les conditions prévues au paragraphe [38] ci-dessous.

*Les déchets suivants sont exclus de la TGAP :

[38] Depuis le 1er janvier 2010, les amendements organiques issus du traitement des déchets utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d’une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s’ils sont conformes à la norme NFU 44-051 d’avril 2006 ou s’ils ont obtenu une homologation ou une autorisation provisoire de vente en application des dispositions de l’article L. 255-2 du code rural. Les matières organiques issues de déchets ne répondant pas à ces dispositions, sont soumises à la TGAP. Depuis le 1er janvier 2011, les amendements organiques issus du traitement de certaines boues utilisés pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d’une installation de stockage de déchets ne sont pas taxables s’ils sont conformes à la norme 44-095 […]  Les pneumatiques sont également exclus de la TGAP lorsqu’ils sont valorisés à des fins de confortement des flancs des installations de stockage de déchets […] »

 

Pour consulter cette imposante circulaire voir :

F2_16-013

 

II. réponse de la Cour de cassation, le 1er mars 2017 : NON

 

Dans ce cadre, peut-on dire que des déchets verts pourraient être exonérés de TGAP au motif qu’ils venaient de phases de traitement exonérées de TGAP ? 

La Cour d’Appel de Paris avait répondu positivement : elle vient d’être retoquée, sèchement, par la Cour de cassation. 

 

« le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets par l’exploitant d’une installation de déchets ménagers et assimilés, sans faire de distinction selon la nature ou la provenance des déchets,»

 

 

Voici cet arrêt, très clair :

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-16.179