Un TA a, sans grande surprise, validé le calcul suivant en matière de répartition des sièges supplémentaires dans un conseil communautaire après fusion, en cours de mandat.
En l’espèce, faute d’accord amiable (voir les articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du CGCT), on arrivait à 66 sièges à se répartir pour 48 communes. Le préfet a, sans arrondir à l’entier supérieur, porté ce chiffre de 66 à 72 en raison de la majoration de 10 % prévue par le CGCT (V de l’article L. 5211-6-2).
Puis le CGCT prévoit que les sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne (avec un siège automatiquement donné en sus du nombre de 72 à ceux qui ont un coefficient leur donnant moins que un siège).
Le TA a naturellement rejeté les requérantes qui prétendaient :
- que l’arrondi aurait du être fait à l’entier supérieur ou à l’entier le plus proche.
- que la répartition entre les communes des six sièges supplémentaires aurait dû se faire à la représentation proportionnelle sans prendre en compte les sièges déjà attribués aux communes en application du IV de l’article L. 5211-6-2 du CGCT…