A la base, une dépense électorale doit servir directement à l’élection. Pour reprendre le résumé des tables sur la jurisprudence Gourlot (CE, 27 juin 2005, n°272551) :
« Les dépenses pouvant, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, faire l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. »
Ce qui en l’espèce excluait les repas pris par le candidat tête de liste avec son équipe de campagne et ses colistiers.
Inversement, toute dépense vouée à cette finalité est incluse dans cette catégorie même si elle s’avère idiote, inutilisée in fine ou affectées — comme en l’espèce — à une réunion électorale qui a finalement été annulée.
Dès lors, le Conseil d’Etat vient de poser que les dépenses (citons là encore le résumé futur des tables du rec.):
« liées à l’organisation d’une réunion publique dans la circonscription électorale ont pour finalité l’expression des suffrages des électeurs. Elles présentent, par suite, le caractère d’une dépense électorale, au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, quand bien même, sauf manoeuvre, la réunion publique ne se tiendrait finalement pas pour quelque motif que ce soit.»
Mais avec un bémol :
« Si les dépenses liées à l’impression de documents de propagande électorale présentent, en principe, le caractère de dépenses électorales, au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, c’est à la condition que les dépenses en cause soient exposées en vue de la distribution de ces documents dans la circonscription électorale du candidat qui les inscrit sur son compte de campagne »
En l’espèce, le candidat faisant campagne pour les élections européennes, en tant que tête de liste dans une circonscription Outre-mer.
Or, son parti politique expose de dépenses en frais d’impression de documents de propagande mutualisés avec les listes soutenues par ce parti se présentant dans les autres circonscriptions électorales…
Oui mais ces dépenses n’ont pas été utilisées sur place.
Le juge du fond a constaté que :
« les documents en cause n’étaient pas destinés à la circonscription Outre-mer en raison du coût du transport et des délais prévisibles de leur acheminement. »
Alors il faut être cohérent, semble dire le CE au juge du fond. il y a :
« erreur de droit à avoir jugé que devait être réintégré dans le compte de campagne d’un candidat aux élections européennes, tête de liste dans la circonscription Outre-mer, une somme correspondant à la quote-part facturée par un parti politique au titre des frais d’impression de documents de propagande mutualisés avec les listes soutenues par ce parti se présentant dans les autres circonscriptions électorales, après avoir relevé souverainement que les documents en cause n’étaient pas destinés à la circonscription Outre-mer en raison du coût du transport et des délais prévisibles de leur acheminement.»
Voir Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 04/10/2017, 404749
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