Depuis quelques années maintenant, le juge administratif saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut décider de limiter son annulation à certaines parties du projet si celles-ci peuvent être régularisées via l’octroi d’un permis de construire modificatif .
Cette faculté lui est expressément reconnue par l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme :
“Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation“.
Le Conseil d’Etat vient de préciser que, dans cette hypothèse, le juge devait alors préalablement avoir examiné les autres moyens soulevés contre le permis – et notamment ceux susceptibles d’entraîner son annulation totale – et surtout indiquer pour quel raisons ces moyens devaient être rejetés :
“qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge administratif décide, sur leur fondement, de limiter à une partie du projet l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qu’il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu’aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés“.
Avant d’annuler partiellement un permis, le juge doit donc dire pour quelles raisons il ne peut pas être annulé totalement.
Ref. : CE, 16 octobre 2017, Association “Vivre à Grenoble”, req., n° 398902 ; pour voir l’arrêt, cliquer ici.
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