Quand peut-on instaurer un vote plural au sein d’un syndicat ?

Qu’est-ce que le vote plural ?

Le vote plural consiste a organiser une pondération des voix au sein d’un organe collégial : chaque délégué ne vaut pas ainsi une voix mais un nombre de voix variable selon des critères qui peuvent être par exemple la population.

Ainsi on peut avoir dans une structure :

  • une communauté de 10 000 habitants qui a 1 délégué avec 1 voix
  • une communauté de 20 000 habitants qui a deux délégués avec 1 voix chaque
  • une communauté de 40 000 habitants qui a deux délégués avec 2 voix chaque

Ce n’est bien entendu qu’un exemple d’application … de nombreux autres modèles de répartition son possibles

 

Quels en sont les avantages ? les inconvénients  ?

L’avantage du système est multiple :

  • nombre de syndicats de plaignent de difficultés de réunir le quorum il est donc séduisant de réduire le nombre de délégués — par exemple en instaurant un seuil haut de délégués par membre —  … quitte à introduire une pondération des voix pour maintenir un équilibre politique ;
  • nombre de communautés — c’est flagrant avec les grands syndicats mixtes — ne s’estiment pas en mesure de désigner par exemple 20 membres et préfèrent largement disposer par exemple de 4 délégués disposant chacun de 20 voix en lieu et place.
Mais reconnaissons le, le système aussi introduit une complexité qu’il ne faut pas nier et notamment :
  • Un sentiment d’avoir des super-délégués et des délégués de second rang (qui n’a pas au collège ou lycée été frustré d’être à coté de celle/celui que tout le monde écoute alors qu’on a du mal a faire entendre sa voix ?)
  • Une complexité supplémentaire dans le fonctionnement des institutions (un manque d’organisation sur le suivi des voix peut conduire au même chaos que celui de la répartition de l’addition d’un repas avec 40 personnes alors qu’un consensus au début s’était dégagé pour que chacun paye pour ses seuls plats… )

Quand puis-je alors instaurer un vote plural ?

A l’évidence pour un syndicat mixte ouvert, potentiellement aussi pour les autres syndicats mais la loi est moins limpide sur ce point.

La loi est hélas assez discrète sur la possibilité de recourir à ce mécanisme. En effet les syndicats mixtes fermés et syndicats intercommunaux ont des règles de fonctionnement renvoyant au droit commun, à savoir le fonctionnement des organes des communes. Or, là encore les textes ne le prévoient pas et sous-tend une égalité des voix avec une voix prépondérante pour l’exécutif (L.2121-20 CGCT). Au plus précisent-ils qu’on peut lorsque le syndicat est à la carte adapter la gouvernance en conséquence., l’article L.5212-16 du CGCT disposant que :
Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d’institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
Toutefois la circulaire du 2 octobre 1974 (JO du 30 octobre 1974, page 11048 et surtout 11049) relative aux syndicats mixte a expressément prévu
«  il est possible d’envisager un vote plural afin de ne pas trop alourdir la composition du comité du syndicat (cette possibilité est également prévue pour les syndicats mixtes de l’article 152 du code de l’administration communale ».
Cette circulaire vise à l’époque deux catégories de syndicats mixtes visés dans ce code :
• article 152 ➞ syndicats mixtes ouverts
• article 156 ➞ syndicats mixtes fermés (alors composés de communes, syndicats intercommunaux et districts … désormais les communautés)
Hélas il existe pour ainsi dire pas de jurisprudence infirmant ou confortant cette circulaire.
Du reste elle est interprétée de manière variable : on peut tomber sur de la littérature a propos de cette circulaire évoquant qu’elle n’admet qu’une tolérance ponctuelle.
Mais la formulation employée dans la circulaire est sans ambiguïté : l’Etat avait a l’époque clairement l’intention de l’admettre sans réserve puisque tout en rappelant que le droit commun des syndicats s’applique aux syndicats de l’article 156 (à l’époque, renvoyant aux syndicats mixtes fermés alors) le texte évoque que le vote plural est possible (sous-entendu compatible avec le régime du syndicat mixte fermé / intercommunal … pour ensuite évoquer de manière incidence son applicabilité aussi aux syndicats mixtes ouverts).
Dans le même ordre, la circulaire de 1988 sur les syndicats à la carte rappelait que
« afin de ne pas multiplier le nombre de délégués de chaque commune, la décision d’institution peut, en vertu des dispositions précitées (mais ici celles d’un syndicat à la carte) attribuer à chaque délégué un nombre spécifique de voix selon la commune qu’il représente (par exemple, un système de vote plural […] ».
Le principe d’un vote plural a donc été réitérée, ici pour des syndicats intercommunaux (mais à la carte). (circulaire du 29 février 1988, JO du 18 mars 1988, P03673)

Nos préconisations

Un arbitrage a faire, avec un risque (à relativiser) variable selon le syndicat

Si on s’appuie sur ces circulaires on peut donc défendre la possibilité d’un recours aux vote plural pour tout syndicat.
Du reste en ces temps de créations de grands syndicat de GEMAPI, reconnaissons le, nous instaurons de plus en plus le vote plural en syndicat mixte fermé, principalement quand ils fonctionnent à la carte via l’article L.5212-16 du CGCT.
Mais dans la mesure où il ne s’agit de circulaires anciennes, on pourrait souhaiter un éclaircissement législatif.
En l’état il est très défendable d’y recourir en syndicat mixte ouvert (car les articles L.5721-1 et suivants du CGCT donnent une grande liberté rédactionnelle de statuts pour déroger au droit commun). Pour les autres cas il faut peser le pour et le contre entre le le fait que ça soit admis mais avec un texte moins clair (il y a donc toujours un risque) et ses avantages.

Regarder du côté des autres outils permettant d’adapter la gouvernance

On rappellera enfin qu’il existe d’autres moyens de réduire la taille du conseil : plus que de fonctionner sur un vote plural un syndicat peut créer des collèges électoraux, ce qui permet par exemple de créer un collège des communes qui ont 1 voix par membre de prévoir que ce collège  (qui se compose par exemple de 60 personnes) ne désigne au final qu’une partie d’entre eux pour siéger (que 20 personnes par exemple).
Ce mécanisme lui ne fait aucun doute quant à sa légalité car prévu expressément par le CGCT à l’article L.5212-8 du CGCT :
« La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l’élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l’article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »
YL