Alors que la possibilité pour un particulier de contester un permis de construire a été considérablement réduite par l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, le recours des associations a été épargné de ce nouveau dispositif et reste soumis à la règle classique selon laquelle ces personnes morales ne peuvent contester une autorisation de construire que si celle-ci, de par son ampleur, porte atteinte à leur objet statutaire.
Une décision récente du Conseil d’Etat vient de préciser qu’une association créée dans le but d’assurer la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants d’un quartier pouvait disposer d’un intérêt pour contester un permis de construire devant le juge administratif, dès lors que, de par son ampleur, le projet immobilier était susceptible de modifier le cadre de vie du quartier. C’est pour ce motif que l’ordonnance du Tribunal ayant jugé irrecevable la requête de l’association est censurée :
“Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’Association de défense de l’environnement et du cadre de vie du quartier ” Epi d’or ” – Saint-Cyr-l’Ecole, qui regroupe des habitants de ce quartier, a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, ” la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants de l’Epi d’or “. Pour écarter comme irrecevable la demande qui lui était présentée par cette association, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé qu’un tel objet restait ” trop général et éloigné des considérations d’urbanisme ” pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis, accordé par le maire de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole le 17 novembre 2015 à la société civile immobilière Marceau et modifié le 29 février suivant, de construire trois maisons d’habitation d’une surface de plancher de 461 mètres carrés sur un terrain de ce quartier situé 6 ter, rue de Bièvres et jusqu’alors non bâti. En se fondant sur ce motif alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier de l’Epi d’or, dont l’association requérante avait pour objet d’assurer la sauvegarde, le président de la troisième chambre du tribunal a inexactement qualifié les faits de l’espèce. L’association requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée”.
Rappelons toutefois qu’en application de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, une association n’est recevable à contester un permis de construire que si ses statuts ont été transmis en préfecture avant l’affichage de la demande du permis.
Ref. : CE, 20 octobre 2017, Association de défense de l’environnement et du cadre de vie du quartier “Epi d’Or” Saint-Cyr-l’Ecole, req., n° 40085. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.