Marché de Noël de Paris : on ne peut demander la suspension d’une occupation contractuelle du domaine public après l’expiration dudit contrat

Crédits photo : Alisa Anton https://unsplash.com/photos/p6glN5iNFMI

 

Depuis 2008, la ville de Paris a accueilli, chaque année, un marché de Noël qui se tenait sur la partie basse de l’avenue de Champs-Elysées pour une durée de deux mois à partir de mi-novembre. Cette manifestation était permise par des autorisations d’occupation du domaine public. Le 12 octobre 2015, la ville de Paris et la société Loisirs Associés ont conclu une convention d’occupation du domaine public permettant la mise en place de ce marché de Noël pour les éditions 2015-2016 et 2016-2017. Par un courrier du 3 juillet 2017, la ville a indiqué à la société qu’elle avait décidé de ne pas renouveler cette convention d’occupation pour l’édition suivante.

 

La société Loisirs Associés a présenté, le 6 novembre 2017, une demande de suspension de cette décision fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

 

Cet article permet au juge des référés, si la requête est recevable, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

 

La ville de Paris a pris la décision de ne pas renouveler la convention d’occupation du domaine public conclue avec la société Loisirs Associés alors que cette convention était encore en cours. Cette décision est ainsi intervenue dans le cadre de cette relation contractuelle et, conformément à la jurisprudence, sa suspension ne peut pas être demandée au juge des référés après l’expiration du contrat.

 

Le juge des référés du tribunal a considéré, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la convention d’occupation du domaine public concernant le marché de Noël, signée le 12 octobre 2015, est arrivée à expiration, le 12 octobre 2017. La société Loisirs Associés ayant présenté sa demande de suspension après cette date, sa requête ne pouvait qu’être rejetée comme étant irrecevable.

 

Cette ordonnance du juge des référés, qui peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, ne lie pas les juges du fond qui devront se prononcer ultérieurement sur le recours de la société Loisirs Associés tendant à l’annulation de la décision de la ville de Paris refusant de renouveler la convention d’occupation du domaine public.

 

Voir TA Paris, Ord., 16 novembre 2017, Sté loisirs associés, n° 1716925 :

1716925

 

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Photo (et non ce n’est pas Paris) : Photo by Alisa Anton https://unsplash.com/photos/p6glN5iNFMI