Le préfet de la Seine saint Denis, ainsi que la Ligue des droits de l’homme, avaient en effet saisi le tribunal administratif de Montreuil d’un recours dirigé contre l’arrêté du maire d’Aulnay-sous-Bois, en date du 21 novembre 2016, portant interdiction sur tout le territoire de la commune de la campagne d’information par affichage urbain visant à la prévention de la contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et par les autres infections sexuellement transmissibles (IST), organisée par l’agence nationale de santé publique.
Cette agence, établissement public de l’Etat, menait une campagne de prévention destinée au public homosexuel masculin.
Le maire d’Aulnay-sous-Bois estimait que cette campagne, qui par ses slogans légitimait des relations sexuelles éphémères, était contraire aux bonnes mœurs, portait atteinte à la dignité humaine et à la moralité. Il motivait également son arrêté d’interdiction par le souci de protection des mineurs.
Le tribunal a d’abord relevé que si le maire avait abrogé le 23 novembre 2016 son arrêté d’interdiction, cette abrogation n’avait pas eu pour effet de rendre sans objet le recours en annulation, dès lors que l’arrêté attaqué avait reçu application.
Sur le fond, le tribunal a d’abord rappelé que les mesures de police municipale, qui doivent légalement être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public, doivent, en outre, être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public.
Il a ensuite relevé qu’il n’était pas démontré que la campagne d’affichage, qui obéissait à un objectif de protection de la santé publique, était de nature à provoquer dans la commune des troubles à l’ordre public.
Le juge a aussi constaté l’absence de nécessité, en l’espèce, de prévenir une atteinte à la dignité humaine. Le tribunal a enfin estimé que le caractère supposé, par le maire, immoral de ces affiches et le danger qu’elles étaient susceptibles de présenter pour les mineurs, à les supposer établis, ne pouvaient justifier légalement l’interdiction totale de tout affichage sur le territoire de la commune en l’absence de circonstances locales particulières.
N.B. : par exemple, le maire aurait pris soin de l’interdire juste à côté des écoles primaires aurait pu avoir gain de cause. Le maire d’un lieu de pèlerinage pourrait être fondé à l’interdire le long du parcours des pèlerins le jour du pèlerinage, nonobstant le principe de laïcité….
TA Montreuil, 9 novembre 2017, n°1609168, 1609204, 1610019 :
1609168
Iconographie : affiches incriminées
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