Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l’application d’un acte de cession de l’outillage portuaire ?

Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l’application d’un acte de cession de l’outillage portuaire conclu obligatoirement par un grand port maritime, en application des articles 7 et 9 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, avec l’opérateur titulaire de la concession de terminal conclue sur le fondement des articles R 5312-83 et R 5312-84 du code des transports ?

Réponse : le juge administratif.

Voici le commentaire fait, clairement, par le tribunal des conflits lui-même :

« La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action en annulation d’un titre exécutoire émis par l’établissement public Grand Port maritime de Bordeaux contre la société Bordeaux Atlantique terminal sur le fondement d’un contrat de cession des outillages portuaires conclu le même jour que la convention de terminal entre les mêmes parties en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. La société Bordeaux Atlantique terminal a saisi le Tribunal, sur le fondement de l’article 37 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, après que le tribunal administratif et le tribunal de commerce de Bordeaux ont décliné leur compétence.

Les missions confiées aux grands ports maritimes par l’article L. 5312-2 du code des transports ne comprennent plus l’exploitation des outillages utilisés pour les opérations de “chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires” (article L. 5312-4). En effet, la loi du 4 juillet 2008 les a obligés à confier cette exploitation à des opérateurs privés en exécution de conventions de terminal (article R. 5312-83) conclues à l’issue d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire (article R. 5312-84).

La question posée était celle de savoir si la convention de cession de l’outillage portuaire, rendue obligatoire par les dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 4 juillet 2008, pouvait être considérée comme indissociable de la convention de terminal laquelle fait participer directement le contractant du grand port maritime à l’exécution des missions de service public qui sont confiées à celui-ci et revêt un caractère administratif.

Le Tribunal retient que la cession de l’outillage portuaire est indissociable de l’exploitation du terminal et relève d’un même équilibre économique et que la convention de terminal et l’acte de cession, dont les stipulations se réfèrent les unes aux autres, constituent un même ensemble contractuel dont la juridiction administrative est compétente pour connaître. La contestation du titre exécutoire en litige, pris en application de l’exécution de ces stipulations contractuelles, relève de la compétence de la juridiction administrative.»

TC, 13 novembre 2017, n°4099 :

 

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Iconographie : port de Bordeaux, Manet