Au JO du 14 avril se trouvait la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (NOR : MENX1805338L), que voici en pdf :
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Les ouvertures d’écoles privées sont plus contraintes et il sera plus facile, notamment aux maires, de s’y opposer.
Les possibilités pour le maire de s’y opposer dans un délai de trois mois à compter de la déclaration en mairie s’étendent à divers motifs, dont ceux, fort larges et un peu vagues (ouvrant la porte donc à une appréciation au cas par cas du juge si celui-ci est saisi…) s’inscrivant « dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ».
Pour l’état du droit antérieur, voir notamment :
- Le maire qui bloque la création d’une école musulmane ne peut en plus faire, faute d’urgence, un référé suspension à ce même sujet contre l’Etat
- Le maire et l’école confessionnelle : les voies du bon Dieu sont impénétrables. Les voies du droit le sont aussi parfois pour des maires qui croient pouvoir s’opposer à la création d’une école primaire privée pour d’autres raisons que celles, légales, tirées de l’hygiène ou des bonnes moeurs
MISE À JOUR : UNE COQUILLE DE DÉTAIL À L’ARTICLE 4 DE CETTE LOI, DANS SA VERSION PUBLIÉE AU JO DU 14 AVRIL, A ÉTÉ CORRIGÉE AU JO DU 21 AVRIL 2018 :