Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner les locaux de l’école.
Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.
Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l’intérêt des bonnes moeurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école, et en informe le demandeur.
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes.
C’est dans ce cadre que commence une longue saga juridique pour une commune du Nord. D’un côté, le maire. De l’autre, un projet d’école privée confessionnelle (hors contrat), mixte et « éco-citoyenne ».
Mme B. a déclaré le 9 mai 2016 l’ouverture d’une école privée, hors contrat d’association avec l’Etat, dans la commune. Le maire s’y étant opposé, Mme B. a procédé, le 29 novembre 2016, à une nouvelle déclaration (déposée par l’association « Mine des savoirs » et par Mme B.).
Le maire a réitéré son opposition par lettre du 8 décembre 2016 et, le 9 février 2017, l’inspecteur d’académie s’est également opposé à l’ouverture de l’école.
Toutefois, après une visite sur place par un inspecteur de l’éducation nationale, l’inspecteur d’académie a levé son opposition.
Le maire a alors demandé au recteur de l’académie de Lille de revenir sur cette décision, mais le recteur a rejeté cette demande.
C’est alors que le maire de cette commune s’est pris les pieds dans le tapis juridique une première fois. En effet, estimant que les locaux où est installée l’école ne sont pas conformes aux exigences d’hygiène, ce maire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille la suspension de l’exécution des décisions de l’inspecteur d’académie et du recteur. La sanction n’a pas manqué de tomber : le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait rejeté la requête du maire au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie…. et pour cause. Si à cause du maire l’école ne pouvait être à court terme ouverte, alors il n’y avait plus d’urgence…
Voir :
C’est alors que commence le troisième épisode de cette série : l’examen par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille de la décision par laquelle ce maire s’est opposé à l’ouverte de cette école privée hors contrat sur le territoire de sa commune.
Le juge commence par rappeler les dispositions, précitées, de l’article L. 441-1 du code de l’éducation permettent au maire d’une commune de s’opposer à l’ouverture d’une école privée hors-contrat pour des motifs tenant uniquement à l’hygiène et aux bonnes mœurs.
Le juge a estimé que le maire ne peut pas, alors, sur le fondement de cet article, se fonder sur des considérations autres.
Et le juge de poser que s’il estime que les locaux qui abritent l’école ne sont pas en conformité avec d’autres législations, notamment celles qui concernent la sécurité de l’établissement, son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou encore le non-respect des dispositions du règlement sanitaire départemental, il appartient au maire soit d’utiliser les pouvoirs qui sont les siens pour l’application de ces législations, soit de saisir les autorités compétentes pour ce faire.
A ce titre, le juge rappelle que seuls les services de l’Education nationale sont compétents pour s’assurer, notamment, que l’enseignement qui est dispensé dans une école privée hors-contrat est conforme aux objectifs assignés à l’enseignement, qui sont de permettre à l’enfant de développer sa personnalité, son sens moral et son sens critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté.
Le juge des référés considère que les motifs invoqués par le maire pour s’opposer à l’ouverture de l’école « privée musulmane et éco-citoyenne mixte » sur le territoire de sa commune n’étaient pas fondés et / ou ne relevaient pas, de la question de l’hygiène et des bonnes mœurs, mais de législations autres, pour lesquelles il existe des procédures spécifiques.
Bref pour la seconde fois le maire s’était trompé de procédure (en matière de législation pour handicap par exemple) ou avait fort mal déguisé les raisons profondes de son opposition à ce projet… Une nouvelle fois un 0 pointé en droit s’impose donc. Sauf si les autres arguments en termes de handicap par exemple étaient en réalité infondés en fait.
Compte tenu par ailleurs de l’incertitude pesant sur l‘avenir de l’école, au détriment des personnels enseignants et des élèves et de leurs parents, le juge des référés suspend en conséquence l’exécution de l’opposition à ouverture par l’ordonnance TA Lille, Ord., 26 mars 2018, n°1800869, que voici :