Notaires, huissiers et commissaires-priseurs : le CE valide la limite d’âge à 70 ans ainsi que les modalités d’attribution de nouveaux offices

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a réformé les conditions d’exercice des officiers publics et ministériels que constituent les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, notamment pour instituer une limite d’âge de 70 ans et prévoir l’institution de zones dites de libre installation où de nouveaux offices doivent être créés dès lors que cela apparaît « utile pour renforcer la proximité ou l’offre de service ». Le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels attaqué constitue un décret d’application de cette loi.

Par des requêtes distinctes, le Conseil supérieur du notariat, la chambre départementale des notaires de Paris, l’association pour la promotion et la défense du notariat, l’association Défense du droit à l’exercice de la profession d’huissier de justice et d’autres requérants individuels ont attaqué devant le Conseil d’État ce décret n° 2016-661.

 

 

S’agissant de l’institution d’une limite d’âge…

Les requérants voyaient dans l’instauration d’une limite d’âge une atteinte au principe de non discrimination.

Sources : art. 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;  directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; et trois arrêts de la CJUE [Félix Palacios de la VillaC-411/05 du 16  octobre 2007, Reinhard Prigge et autresn° C-447/09 du 13 septembre 2011 et Commission européenne c/ Hongrie n° C-286/12 du 6 novembre 2012].

Les requérants avaient assez peu de chances d’aboutir sur l’argument tiré des droits fondamentaux puisque le Conseil constitutionnel avait déclaré cette limite conforme à la Constitution par sa décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.

Jugeant de la conformité de cette règle avec le droit de l’Union européenne et le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État a rejeté le recours en raison :

  • de ce que selon lui le législateur a poursuivi un objectif légitime tenant au renouvellement de ces professions et à une meilleure ouverture de leur accès à de jeunes professionnels.
  • du fait que cette limite, assortie d’une possibilité de prolonger l’activité pendant une période maximale de douze mois, est supérieure à celle de la plupart des législations comparables et à l’âge effectif auquel la plupart de ces professionnels cessent en pratique leur activité.
  • de ce que les professionnels concernés étaient informés de ces nouvelles règles dès la promulgation de la loi, soit près d’un an avant son entrée en vigueur effective, et étaient donc en mesure de préparer au cours de cette période la cession de leur office ou de leurs parts dans la société titulaire de l’office.
  • ces professionnels conservent la possibilité, en cas de préjudice grave et spécial résultant de l’application de la limite d’âge instaurée par la loi, d’en demander réparation à l’État sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

 

S’agissant de l’attribution des nouveaux offices…. (légalité du tirage au sort)

Le décret attaqué prévoit que toute personne remplissant les conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire, y compris les personnes déjà titulaires d’un office ou associées dans une société titulaire d’un office, peut se porter candidate.

Les candidats sont nommés par ordre d’enregistrement. Lorsque le nombre de candidats enregistrés durant les vingt-quatre premières heures est supérieur au nombre d’offices créés pour une zone, les offices sont attribués par tirage au sort (sur ce point voir l’article, fort bien titré : Jean-François Calmette, Le hasard peut-il bien faire les choses,AJDA 2017, p. 2175).

Ces modalités d’attribution des offices sont-elles conforme aux dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ?

Sur ce point, le Conseil d’État :

  • rappelle qu’une autorité administrative est tenue d’exercer sa compétence conformément aux lois et règlements applicables et dans le respect de l’intérêt général.
  • pose le principe suivant lequel si aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse prévoir, dans certains cas, de faire reposer sur le tirage au sort le départage entre des demandes adressées à l’administration lorsque le législateur n’en a pas décidé lui-même, c’est à la condition que ce mode de départage, par lequel l’autorité compétente ne peut exercer le pouvoir d’appréciation qui est en principe le sien, soit en adéquation avec l’objet de ces demandes ou les circonstances de l’espèce et conforme aux intérêts dont elle a la charge.

    En l’espèce, après avoir constaté qu’il résulte des articles 52 et 53 de la loi du 6 août 2015 que, dans les zones d’installation dites libre, le ministre de la justice ne peut que vérifier que les demandeurs remplissent les conditions d’aptitude à la profession de notaires mais ne peut se livrer à une appréciation de leurs mérites comparés, le Conseil d’État en déduit que le décret attaqué, qui s’est borné à prévoir par le recours au tirage au sort, un mécanisme de départage entre des demandeurs disposant d’un égal droit à être nommé en vertu de la loi, n’est pas entaché d’illégalité.

 

Sur les autres moyens

Certains des moyens invoquent une atteinte à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie.

Y a-t-il lieu de maintenir la jurisprudence en vertu de laquelle le moyen tiré d’une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ne peut être utilement invoqué à l’encontre de dispositions réglementaires régissant une profession réglementée (CE, Assemblée, 12 décembre 1953, Syndicat national de transporteurs aériens, n° 18046, Rec. p. 547 ; CE, 20 décembre 2011, M. Briand, n° 346960, T. pp. 813-941-997-1130) ?

Sans surprise, une réponse positive a été apportée à cette question.

 

 

Voici cet arrêt CE, 18 mai 2018, M. K…et autres, n° 400675, 400698, 400858, 401795, 401810, à télécharger ci-dessous en pdf :

400675 etc