Par un arrêt du 14 novembre 2018, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de contestation, par les membres d’une association syndicale autorisée, du titre exécutoire émis pour le recouvrement des redevances syndicales mises à leur charge par cette association.
Les articles 26 et 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d’une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques
Cette contestation peut être fondée sur un moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales. Un tel moyen n’est cependant recevable, eu égard à l’importance qui s’attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d’une telle association, que s’il a été soulevé dans le délai, mentionné à l’article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites (ce qui est logique au regard de l’évolution de la jurisprudence dans d’autres domaines connexes).
Peut être de nature à entrainer la décharge des redevances syndicales le moyen tiré du défaut d’accomplissement par une association syndicale de ses missions statutaires. Ce moyen n’est pas soumis au régime contentieux spécifique de l’exception d’illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales
La circonstance qu’une association n’accomplirait qu’incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse ne saurait conduire à la décharge des redevances syndicales.
Voir aussi CE, 17 juillet 2012, SCI de Pampelonne, n° 357870, p. 286,,[RJ2] Cf. CE, 22 octobre 2012,,, n° 325256, T. pp. 591-592.
Source : CE, 14 novembre 2018, M. D…, Mme D…, Groupement foncier agricole Aglandau, n°s 405480 405527, B.
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 14:11:2018, 405480 | Legifrance