En cas de refus d’exécuter une décision du juge administratif, ce dernier peut majorer le montant de l’astreinte, et ce sans contradictoire.
Le juge de l’exécution, lorsqu’il procède à une liquidation provisoire de l’astreinte qu’il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l’administration à l’exécution de la décision juridictionnelle. Le juge n’est dans ce cas pas tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur cette éventuelle majoration.
Voir : CE, 1eravril 2019, M. C…, n° 405532, B.
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