MISE À JOUR AU 15/1/2020 VOIR
Dépôts sauvages et loi économie circulaire : un pouvoir de police administrative puissant, intercommunalisable, avec amende administrative… quand est identifié le pollueur
La lutte contre les dépôts sauvages de déchets relève-t-elle des pouvoirs de polices « intercommunalisables » ?
Réponse NON quand on lit l’article L. 5211-9-2 du CGCT (ce qui peut être réglementé par l’exécutif de l’EPCI, à fiscalité propre ou non, en ce domaine, ne concerne que la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques)
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181208315.html
Question écrite n° 08315 de Mme Christine Herzog (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 – page 6690
Mme Christine Herzog attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la responsabilité du maire concernant les décharges sauvages. Selon la réglementation, le maire est dans l’obligation d’intervenir pour supprimer une décharge sauvage tant au titre de la police générale de salubrité publique (art. L. 2212-2 al. 1 et 5 du code général des collectivités territoriales) que de la police spéciale des déchets. Dans le cas contraire, il peut être poursuivi pour inaction fautive, procédure qui engage sa responsabilité et celle de sa commune. Toutefois, en cas de transfert du pouvoir de police au président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), elle souhaite savoir comment sera répartie la responsabilité de l’inaction fautive entre le maire et le président de l’EPCI, cette question n’ayant pas encore été précisée juridiquement.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 – page 1132
Le transfert des pouvoirs de police spéciale du maire, en matière de collecte des déchets ménagers, au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, tel qu’il est prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), vise uniquement les pouvoirs de police prévus à l’article L. 2224-16 du CGCT (présentation et conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques). La répression de dépôts sauvages de déchets relève des prérogatives que le maire tire de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, qui ne peuvent être transférées au président de l’EPCI. Ainsi, seul le maire est susceptible d’intervenir en matière de répression de dépôts sauvages de déchets, soit au titre de son pouvoir de police administrative spéciale, soit, à titre subsidiaire, au titre de son pouvoir de police administrative générale. Son inaction fautive est donc susceptible d’engager la responsabilité de la commune, et non celle de l’EPCI.
WordPress:
J’aime chargement…
Articles similaires